TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004562_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2020, le 9 mars 2022 et le 24 octobre 2023, Mme C B et Mme D A, représentées par Me Toussaint, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner Nantes Métropole à leur verser une somme de 50 711, 30 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 11 décembre 2017, assortis de la capitalisation des intérêts ;
2°) d'ordonner à titre avant-dire droit une expertise ;
3°) de condamner Nantes Métropole à leur régler la somme de 7 235, 16 euros au titre des frais d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, assortis de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 000 euros à leur verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de plein droit de Nantes Métropole est établie concernant les dommages survenus à l'immeuble dont elles sont propriétaires en lien avec le réseau d'adduction d'eau potable dont Nantes Métropole a la garde ;
- elles sont fondées à solliciter la condamnation de Nantes Métropole à les indemniser de leurs préjudices ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, Nantes Métropole, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas de lien de causalité entre le réseau public d'évacuation des eaux pluviales ou les pavés bétons autobloquants et les désordres constatés au sein de l'immeuble qui résultent directement du défaut d'étanchéité du mur de soutènement de l'immeuble ;
- les préjudices ne présentent pas de caractère anormal et spécial ;
- à titre subsidiaire seule la moitié de la facture de la pompe de relevage pourrait être mise à la charge de Nantes Métropole ;
- les dépens n'ont pas à être mis à la charge de Nantes Métropole.
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2018 par laquelle le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer l'origine des désordres affectant la maison d'habitation des requérants.
Vu le rapport de l'expert enregistré le 12 août 2019.
Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2019, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 7 235,16 euros et les a mis à la charge de Mme B et de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Toussaint-Layadi, substituant Me Toussaint, avocat des requérantes,
- les observations de Me William, substituant Me Bernot, avocat de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B et A sont propriétaires indivis d'un immeuble au 8 rue Contrescarpe et au 7 de la rue des Vieilles Douves à Nantes, qui a subi des inondations importantes depuis l'année 2009. Nantes Métropole a procédé au renouvellement de la conduite communale d'eau pluviale en juin 2018. Les requérantes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport définitif le 12 août 2019. Les requérantes ont adressé une réclamation indemnitaire à Nantes Métropole le 30 avril 2020, rejetée tacitement. Par leur requête, les requérantes demandent au tribunal de condamner Nantes Métropole à les indemniser à hauteur de 50 711, 30 euros en réparation des conséquences des désordres subis par leur bien immobilier.
Sur la responsabilité de Nantes Métropole :
2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Toutefois, l'inexécution d'un travail ou d'un ouvrage public n'engage pas la responsabilité de la puissance publique, sauf dans le cas où elle est légalement tenue de le construire.
4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la fuite d'une canalisation de recueil des eaux pluviales entre 2009 et son remplacement en juin 2018 au droit de l'immeuble des requérantes a été la cause d'inondations constatées dans le sous-sol de cet immeuble. Le lien entre la fuite d'eau et ces dommages est ainsi direct et certain. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la fuite de cette canalisation publique, fuite présentant un caractère accidentel, aurait elle-même pour cause une faute des requérantes ou un cas de force majeure. Dans ces conditions, la responsabilité de Nantes Métropole dans les dommages survenus résultant directement de cette fuite est établie. La vétusté et le défaut d'entretien du sous-sol de l'immeuble ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité de Nantes Métropole concernant les désordres constatés résultant de cette canalisation fuyarde.
5. D'autre part, toutefois, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. Dans ces conditions, Nantes Métropole ne saurait être tenue responsable de l'absence de dispositif de recueil des eaux pluviales de la rue Contrescarpe, afin d'éviter que les eaux pluviales et de ruissellement infiltrées dans le sol n'atteignent les propriétés riveraines édifiées dans l'axe de leur écoulement naturel, en particulier, la façade de l'immeuble des requérantes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ces infiltrations sous la voie publique seraient la cause directe des dégradations constatées lors d'épisodes pluvieux dans le sous-sol de l'immeuble des requérantes à partir de l'année 2018, dès lors que celles-ci procèdent du défaut d'étanchéité des murs de fondations et de soutènement de cet immeuble.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire-droit une nouvelle mesure d'expertise, que la responsabilité de Nantes Métropole n'est susceptible d'être engagée qu'en raison des conséquences dommageables de la fuite de la canalisation d'eaux pluviales de 2009 à 2018.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l'instruction que la fuite de la canalisation d'eaux pluviales au droit de l'immeuble des requérantes n'a participé que pour une partie mineure à la dégradation de l'état du sous-sol de ce bâtiment dont la remise en état totale a été estimée à la somme de 45 200,19 euros, et à la nécessité d'y installer une pompe vide-cave d'un montant de 2 452,42 euros HT. Il y a lieu d'estimer la part des dommages pour laquelle la responsabilité de Nantes Métropole est engagée, à hauteur de 20 % du montant total de la remise en état de ce sous-sol et de l'installation de cette pompe, soit à la somme de 9 530, 50 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement aux requérantes en réparation de la somme de 9 530, 50 euros.
Sur les frais d'expertise :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de Nantes Métropole les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 7 235, 16 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 19 septembre 2019.
Sur les intérêts :
11. Mmes B et A ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 530, 50 euros à compter de l'enregistrement de leur requête, le 28 avril 2020, le courrier en date du 12 décembre 2017 présenté par la société gérante du bien ne constituant pas une demande préalable d'indemnisation. Les requérantes ont droit à la capitalisation au 28 avril 2021 des intérêts échus, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
12. Si les requérantes peuvent prétendre au versement des intérêts au taux légal sur les frais et honoraires de l'expertise judiciaire depuis le jour de leur versement, elles ne justifient pas dans la présente instance avoir procédé à un tel versement. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal sur ces frais et honoraires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérantes à verser à Nantes Métropole à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Nantes Métropole est condamné à verser à Mme B et A la somme de 9 530, 50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020. Les intérêts échus au 28 avril 2021 seront capitalisés pour produire intérêts au taux légal à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de la même date.
Article 2 : Les frais de l'expertise de 7 235, 16 euros sont mis à la charge de Nantes Métropole.
Article 3 : Nantes Métropole versera aux requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, représentant unique des requérantes, et à Nantes Métropole.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP de BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2004562_20231205
Données disponibles
- Texte intégral