TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004564_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2020 et un mémoire enregistré le 23 mars 2021, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvement sociaux et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - seule la variation positive de son compte courant d'associé pouvait être imposée sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ; - les sommes qu'il a perçues de la SASU ACG38 le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 lui ayant été régulièrement distribuées par cette société, elles ont la nature de dividendes qui ne pouvaient être imposés que l'année suivant leur perception et qui, parce que comptabilisées sur son compte courant d'associé, ne pouvaient être regardées comme occultes au sens du c de l'article 111 ; - la demande de substitution de base légale présentée par l'administration fiscale dans son mémoire en défense ne peut prospérer compte tenu de l'absence de désinvestissement de la SASU ACG38 des dividendes que cette dernière lui a versés. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a présenté un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés ; - subsidiairement, le tribunal prononcera la décharge des impositions assises sur dividendes perçus par M. B en 2015 et, après réduction de ceux qu'il a perçus en 2016 à la somme de 46 049 euros, substituera, au fondement initial de l'imposition assise sur ces dividendes, le 1°) de l'article 109-1 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est associé unique et président de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ACG38 ayant pour activité des travaux de maçonnerie et de gros œuvre du bâtiment. A la suite d'une vérification de comptabilité des exercices clos 2015 et 2016 de cette entreprise, M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux au titre de ces mêmes années dont, dans la présente instance, il demande la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les revenus réputés distribués sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé. 3. En l'espèce, s'agissant de l'année 2015, il résulte des constats opérés par l'administration fiscale que le solde du compte courant d'associé de M. B, nul à l'ouverture de l'exercice, était créditeur de 9 250,31 euros au 31 décembre 2015 du fait d'apports à hauteur de 179 773,12 euros venant compenser des débits à hauteur de 170 522,81 euros. Toutefois, parmi les sommes ainsi créditées sur ce compte, figure une somme de 68 283,09 euros en provenance d'un compte caisse alors que, selon l'administration, il n'existe pas de caisse au sein de la SASU ACG 38. En se retranchant derrière cette écriture comptable, M. B n'apporte aucun élément prouvant l'existence d'une telle caisse. Par suite et dans la mesure où, par ailleurs, l'intéressé a reconnu ne pas avoir fait apport de la somme en cause à la SASU, l'administration fiscale était bien fondée à déduire la somme de 68 283,09 euros de son compte courant d'associé et regarder, par application des dispositions citées au point précédent, le solde de ce compte, devenu débiteur à hauteur de 59 032,78 euros (9 250.31-68 283.09), comme des revenus distribués. 4. S'agissant de l'année 2016, en conséquence de la correction exposée au point précédent, la différence positive du compte courant d'associé de M. B entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 s'établit, compte tenu des mouvements de ce compte au cours de l'année 2016 et de son solde débiteur de 70 715,32 euros au 31 décembre 2016 non remis en cause par le service, à la somme de 11 682,54 euros (70 715,32 - 59 032,78). Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, par application des principes exposés au point 2, imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne les revenus réputés distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts : 5. Aux termes de l'article L. 227-9 du code de commerce : " () Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. () ". 6. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l'assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et n'ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l'article 200 A pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année () de leur inscription au crédit d'un compte ". 7. Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ". 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant dans la proposition de rectification adressée à M. B le 30 mars 2018, que la SASU ACG38 a dégagé un résultat bénéficiaire de 48 049 euros en 2015 dont une part (2 000 euros) a été affectée au compte de réserve légale. Le surplus (46 049 euros) a, selon un procès-verbal d'assemblée générale en date du 16 octobre 2016, été distribué à M. B sous forme de dividendes. Cette délibération, dépourvue de sens dans une société unipersonnelle, doit être regardée comme valant approbation, au sens des dispositions citées au point 5, par M. B, associé unique, des comptes de la SASU et, partant, de la distribution de ces dividendes. En l'absence ainsi d'irrégularité tenant à la compétence de l'organe ayant pris cette décision, de fraude ou de dispositions s'opposant à une telle distribution, la seule tardiveté de la décision prise par M. B ne rend pas cette opération irrégulière. Par ailleurs, M. B a fait apport, au cours de l'année 2016, de la somme en cause à la SASU ACG 38 par inscription au crédit de son compte courant d'associé. Il s'ensuit, d'une part, que cette somme ne peut être regardée comme une rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts et, d'autre part, qu'elle ne peut, par application de l'article 158 du même code cité au point 6, être imposée au titre de l'année 2015. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'imposant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2015, l'administration fiscale a méconnu les dispositions citées aux points 5 à 7 et, en conséquence, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes. 9. Au titre de l'année 2016, la SASU ACG38 a dégagé un résultat bénéficiaire de 61 693 euros que l'administration fiscale a imposé, au titre de la même année, entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions citées au point 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette somme, dont la distribution à M. B a été décidée lors de l'approbation des comptes de la SASU en octobre 2017, ne peut, d'une part, être qualifiée de revenus occultes imposés comme tels dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ni, d'autre part, être imposée au titre de l'année 2016. 10. Dans ses écritures en défense, l'administration fiscale demande toutefois, en premier lieu, une compensation entre cette imposition indue et celle à laquelle elle était en droit, comme exposé au point 8, de soumettre M. B en 2016. Dans la mesure où cette demande de compensation concerne le même contribuable, la même période d'imposition et le même impôt, elle peut être admise à hauteur du montant de la créance fiscale détenue par l'administration, soit 46 049 euros. L'administration fiscale demande également, en second lieu, que soit substitué, au c de l'article 111 du code général des impôts, le 1°) de l'article 109 du même code comme fondement de l'imposition de cette somme. Comme indiqué au point 8, cette somme de 46 049 euros a bien été désinvestie puisque distribuée au requérant même si ce dernier a décidé ensuite sa mise à disposition de la SASU ACG 38 par son versement sur son compte courant d'associé. Par ailleurs, la substitution de base légale ainsi demandée ne prive M. B d'aucune garantie. Par suite, elle peut être admise. 11. Il en résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander la décharge, au titre de l'année 2016, que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvement sociaux et pénalités assises sur le surplus de dividendes de 15 644 euros (61 693-46 049) qu'il a perçu. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités établis, en 2015, sur la base de 46 049 euros de revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités établis, en 2016, sur la base de 15 644 euros de revenus de capitaux mobiliers. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004564
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004564_20221215
TA0629 juin 2023
DTA_2004564_20230629Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2004564_20221215