TA788ème chambre8ème chambreDésistement
TA78 · 8ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004566_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2020 et 7 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur la demande qu'elle lui a adressée le 26 février 2020 tendant au bénéfice d'une indemnité pour heure supplémentaire au taux majoré au titre de l'année scolaire 2018-2019 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser une somme de 1 230,58 euros correspondant à l'indemnité pour heure supplémentaire au taux majoré à laquelle elle a droit au titre de l'année scolaire 2018-2019 ; 3°) de condamner l'État à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 et la capitalisation de ces intérêts sur la somme correspondant à l'indemnité pour heure supplémentaire au taux majoré à laquelle elle a droit au titre de l'année scolaire 2018-2019 ; 4°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'ayant été affectée dans deux établissements situés dans deux communes différentes, elle a droit au bénéfice d'une indemnité pour heure supplémentaire au taux majoré au titre de l'année scolaire 2018-2019 en application des dispositions combinées du 4° du I de l'article 2 du décret du 20 août 2014 et du dernier alinéa du I de l'article 4 du même décret ; - elle est fondée à solliciter la condamnation de l'État à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B du 26 février 2020 et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires de cette dernière. Elle soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de Mme B du 26 février 2020 ont perdu leur objet, dès lors que la régularisation de la situation de celle-ci est en cours ; - la requérante n'établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation. Par des mémoires, enregistrés les 7 juin et 11 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 26 février 2020 et maintenir le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, professeure d'éducation physique et sportive, a été affectée au titre de l'année 2018-2019, en qualité de titulaire sur zone de remplacement Yvelines Nord, au collège les Amandiers à Carrières-sur-Seine, à raison de 13 heures de service hebdomadaire, et au lycée Louise Weiss à Achères, à raison de 7 heures de service hebdomadaire. Par un courrier du 26 février 2020, transmis par la voie hiérarchique le 2 mars 2020, elle a demandé à la rectrice de l'académie de Versailles de lui accorder le bénéfice d'une indemnité pour heure supplémentaire au taux majoré au titre de l'année scolaire 2018-2019 et de lui verser la somme correspondante, soit 1 230,58 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. L'intéressée a perçu au mois de mai 2022 une somme de 1 218,87 euros correspondant à l'indemnité pour heure supplémentaire au titre de l'année 2018-2019. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de ses mémoires enregistrés les 7 juin et 11 septembre 2022, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser, d'une part, les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 et la capitalisation de ces intérêts sur la somme correspondant à l'indemnité pour heure supplémentaire qui lui a été versée au titre de l'année 2018-2019 et, d'autre part, une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'étendue du litige : 2. Si, dans sa requête, Mme B avait demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 26 février 2020, elle a, dans ses mémoires enregistrés les 7 juin et 11 septembre 2022, expressément abandonné ces conclusions ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de lui verser l'indemnité pour heure supplémentaire au taux majoré à laquelle elle avait droit au titre de l'année scolaire 2018-2019. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de lui donner acte du désistement partiel de ses conclusions et de ne statuer que sur les conclusions indemnitaires de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte de l'instruction que l'indemnité pour heure supplémentaire à laquelle Mme B avait droit au titre de l'année 2018-2019 ne lui a été versée qu'au mois de mai 2022, soit près de trois ans après la fin de l'année scolaire en cause. Ce retard de paiement, qui revêt un caractère excessif, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 4. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. () ". L'article 1343-2 du même code ajoute que : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B a droit aux intérêts au taux légal prévus par l'article 1231-6 du code civil correspondant à l'indemnité de 1 218,87 euros qui lui a été versée au mois de mai 2022 à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 26 février 2020 par la rectrice de l'académie de Versailles. 6. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 avril 2022. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. 7. En revanche, Mme B n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à la requérante une indemnité représentant le montant des intérêts au taux légal sur le rappel de l'indemnité pour heure supplémentaire au titre de l'année 2018-2019 qui lui a été versé au mois de mai 2022 et le montant de la capitalisation de ces intérêts, calculée selon les modalités définies aux points 5 et 6 du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 26 février 2020 et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser l'indemnité pour heure supplémentaire au taux majoré au titre de l'année scolaire 2018-2019. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité à hauteur du montant des intérêts au taux légal sur le rappel de l'indemnité pour heure supplémentaire au titre de l'année 2018-2019 qui lui a été versé au mois de mai 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, calculée selon les modalités définies aux points 5 et 6 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9
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TA7815 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2004566_20221215