TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004569_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. C D A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel pour évaluer sa vulnérabilité ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - il a respecté son obligation de se présenter aux autorités en charge de l'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une version qui ne pouvait être appliquée à la situation du requérant et, d'autre part, de la substitution à ces dispositions de l'article L. 744-8 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, comme base légale de la décision. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 peut être substitué aux dispositions de l'article L. 744-7 du même code ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Madeline substituant Me Leprince représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 22 mars 1993 à Maidan Wardak, a accepté, après avoir présenté une demande d'asile, les conditions matérielles d'accueil le 28 décembre 2018. Par la décision attaquée du 20 octobre 2020, le directeur général de l'OFII a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, notamment l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la première demande d'asile. En revanche, elles n'imposent pas qu'un tel entretien soit de nouveau mené, préalablement à la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, présenté à l'encontre d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil, est inopérant. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (). Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 6. Pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. Toutefois, dès lors que le requérant a été admis initialement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant le 1er janvier 2019, la décision contestée ne pouvait être légalement prise, ainsi qu'il résulte du point précédent, sur le fondement les dispositions résultant de la loi du 10 septembre 2018. Dans son mémoire en défense, le directeur général de l'OFII sollicite une substitution de base légale et expose que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi du 29 juillet 2015. Par suite, et dès lors que cette demande ne prive le requérant d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'OFII. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 27 juin 2019, que M. A a refusé, sans motif légitime, d'embarquer à bord de l'avion qui devait lui permettre de rejoindre l'Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, le préfet a pu légalement, et sans commettre d'erreur de fait, estimer que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et suspendre, en conséquence, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. En cinquième lieu, si l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à chaque demandeur d'asile après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative, ces dispositions n'interdisent pas à l'OFII, dans les cas prévus notamment aux dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015, de suspendre à l'égard du demandeur d'asile qui, comme en l'espèce, n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, même si la demande d'asile de M. A a été enregistrée par l'autorité administrative, le directeur général de l'OFII a pu, sans méconnaître l'article L. 744-1, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 du directeur général de l'OFII. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Leprince et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2004569_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel