TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004569_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, sous le n° 2004569, M. B C, représenté par Me Comme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons a délivré un permis de construire à M. A pour la surélévation d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation pour avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions des articles A. 425-15 et A. 426-16 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire contesté a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet faute de comporter les documents relatifs aux exigences thermiques et l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique ; - il méconnait les dispositions de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 14 décembre 2021, la commune d'Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut à ce que le tribunal sursoit à statuer sur cette requête dans l'attente de l'issue du recours dirigé à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire d'Athis-Mons a retiré le permis de construire délivré par arrêté du 19 août 2019, et de prononcer un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête de M. C est devenue sans objet dès lors que l'arrêté du 19 août 2019 valant permis de construire à M. A a fait l'objet d'un retrait. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. C ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'elle est tardive. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 heures. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et 24 janvier 2022, sous le n° 2105006, M. D A, représenté par Me Lamorlette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons a retiré le permis de construire délivré par arrêté du 19 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait retenir que le permis de construire délivré le 19 août 2019 a été obtenu de façon frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la commune d'Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Estellon, représentant M. A, - et les observations de Me Corlouer, représentant la commune d'Athis-Mons. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 août 2019, le maire de la commune d'Athis-Mons a délivré à M. A un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison individuelle d'habitation. M. C, voisin immédiat, a formé un recours gracieux et a sollicité le retrait du permis de construire en litige. Par un courrier du 11 juin 2020, le maire de la commune d'Athis-Mons a rejeté ce recours gracieux. Toutefois, par un arrêté du 19 avril 2021, le maire de la commune d'Athis-Mons a procédé au retrait du permis de construire en litige. Dans l'instance n° 2004569, M. C sollicite du tribunal l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 19 août 2019 tandis que, dans l'instance n° 2105006, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 procédant au retrait de ce permis. 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2004569 et 2105006 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 4. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 avril 2021 portant retrait du permis de construire litigieux avant de statuer, le cas échéant, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 19 août 2019 ainsi retiré. En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2021 : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment () retiré ". 7. D'autre part, aux termes de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Athis-Mons, dans sa rédaction applicable au litige et accessible à tous via le site internet de la commune : " () Autres secteurs : La hauteur maximale des constructions par rapport à tout point du terrain naturel sur l'emprise des constructions ne peut excéder 10 mètres au faitage ou à l'acrotère. / A partir du niveau R+2 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 60° par rapport à la façade principale est imposé. / La hauteur maximale des bâtiments annexes, tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal, ne peut excéder 3,5 mètres au faîtage. / Toutefois dans le périmètre du site inscrit des bords de Seine, figuré au plan de zonage du présent règlement, la hauteur des constructions est limitée à R+1+combles () ". 8. Une autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. Toutefois, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration afin d'obtenir une décision indue, en échappant aux prescriptions d'urbanisme applicables. 9. Pour retirer le permis de construire litigieux, le maire de la commune d'Athis-Mons a retenu que le pétitionnaire a volontairement joint à sa demande de permis de construire des plans erronés quant au niveau du sol naturel afin d'induire en erreur le service instructeur sur le respect des règles de hauteur figurant à l'article UH 10 du règlement du PLU. 10. Il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux de surélévation d'une maison individuelle d'habitation sont projetés sur une parcelle caractérisée par un important dénivelé. Toutefois, le pétitionnaire a versé, à l'appui de sa demande de permis de construire, différents plans de coupe et de façade, sur lesquels est désigné, par un tracé bleu, le niveau du terrain naturel avant travaux de surélévation, ce tracé bleu étant invariablement figuré de manière horizontale sur l'emprise de la construction. Le pétitionnaire a, par ailleurs, déterminé la hauteur au faîtage de la surélévation projetée en prenant, comme point bas de référence, ce tracé bleu horizontal, qui correspond au niveau du terrain naturel au droit d'une seule façade de la construction, à savoir de la façade nord-ouest donnant sur la rue d'Ablon où le terrain naturel est le moins bas, alors qu'il ressort de l'ensemble du dossier de permis de construire, et particulièrement des plans des autres façades de la construction existante, que ce niveau décline fortement sur tout le reste de son emprise. Il en résulte que les mentions de la hauteur, qui varient selon les plans joints à la demande de permis de construire, entre 7,60 et 7,90 mètres au faîtage avant travaux, et entre 9,58 et 10 mètres au faîtage après travaux, sont toutes erronées. En outre, compte tenu de la déclivité réelle du terrain sur l'emprise de la construction, il est constant que le projet de surélévation excède la limite de 10 mètres au faîtage prévue par les dispositions de l'article UH 10 du règlement du PLU, cet article fixant la hauteur maximale des constructions par rapport à tout point du terrain naturel sur cette emprise. 11. Le requérant soutient que les erreurs relatives au tracé bleu et aux mesures indiquées au faîtage ne sauraient caractériser une intention frauduleuse de sa part, dès lors que les mesures de hauteur figurant sur les plans de façade et de coupe faisaient apparaitre des valeurs négatives pour les parties de la construction existante situées sous le point bas de référence, ce qui aurait dû permettre au service instructeur de calculer la hauteur du projet de surélévation au regard des dispositions de l'article UH 10 du règlement du PLU. Toutefois, alors qu'il est constant que le dossier de permis de construire a été réalisé par un architecte, ces valeurs erronées ont, au contraire, contribué à induire en erreur le service instructeur quant à la véritable hauteur du projet litigieux dans le but d'échapper à l'application des dispositions précitées de l'article UH 10 du règlement du PLU. Dans ces conditions, la circonstance que le service instructeur de la commune d'Athis-Mons aurait pu, par une analyse plus approfondie du dossier, identifier l'ensemble de ces inexactitudes, n'est pas de nature à remettre en cause l'intention frauduleuse ainsi constatée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant le caractère frauduleux du permis de construire délivré le 19 août 2019, le maire de la commune d'Athis-Mons aurait entaché son arrêté d'erreur de droit. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons a retiré le permis de construire délivré par arrêté du 19 août 2019. En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 19 août 2019 : 13. Le présent jugement confirme l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons a procédé au retrait pour fraude de son arrêté du 19 août 2019 délivrant un permis de construire à M. A. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune, la requête n° 2004569 a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2019. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne l'instance n° 2004569 : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons, en application de ces mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. En ce qui concerne l'instance n° 2105006 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Athis-Mons, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A, la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Athis-Mons au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2105006 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2004569 tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2019. Article 3 : La commune d'Athis-Mons versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. A versera à la commune d'Athis-Mons la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances n° 2004569 et n° 2105006 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. D A et à la commune d'Athis-Mons. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2004569, 2105006
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TA7828 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004569_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2004569_20221228
Données disponibles
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