TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004571_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2020 et 12 mars 2021, Mme D A, représentée par la SCP Armand, Chat et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2015, de la taxe d'habitation pour l'année 2015 et des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est séparée de fait de son ancien conjoint depuis le 1er septembre 2005 et son divorce par consentement mutuel a été régularisé par une convention du 23 décembre 2015 homologuée par un jugement du 16 février 2016 ; - sa situation financière et patrimoniale présente une disproportion marquée avec sa dette fiscale ; - elle est de bonne foi et son ex-mari est seul responsable de la dette fiscale en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B et Mme D A, son ex-conjointe, sont redevables d'une somme de 75 954,37 euros constituée des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2015, de la taxe d'habitation pour l'année 2015 et des majorations correspondantes. Par une demande en date du 19 février 2020, Mme A, divorcée de M. B depuis le 16 février 2016, a sollicité auprès de l'administration fiscale une décharge de responsabilité solidaire de cette dette. Une décision de rejet lui a été notifiée le 8 juin 2020. Par la présente requête, Mme A demande la décharge en responsabilité solidaire. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' Les époux () sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. ' 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé () / c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur () ". Aux termes de l'article 382 bis de l'annexe II au même code : " La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ". Aux termes de l'article 382 ter de la même annexe : " Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple () ". Et aux termes de l'article 382 quater de cette annexe : " Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter : / a) Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ; / b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. / Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ". 3. La situation financière et patrimoniale du contribuable souhaitant bénéficier du mécanisme de décharge de l'obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu s'apprécie à la date de la demande faite en ce sens par le contribuable. En outre, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au code précité, le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée à l'administration, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande de Mme A à l'administration fiscale, le 19 février 2020, l'intéressée disposait d'un patrimoine dont la valeur nette de charges était évaluée à la somme de 240 106 euros, composé à hauteur de 214 210 euros de parts détenues dans la SCI les bleuets, de 10 491 euros de parts détenues dans la SCI les trois jonquilles, d'un véhicule dont la valeur a été estimée à 15 000 euros et d'un solde de comptes bancaires s'élevant à 405 euros. Si la requérante soutient que l'administration a inclus à tort sa résidence principale, détenue par la SCI les Bleuets, dans l'évaluation de son patrimoine, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pris en compte que la valeur mobilière des parts qu'elle détenait dans cette SCI. Par ailleurs, dès lors que la situation patrimoniale du demandeur est appréciée à la date de sa demande, l'intéressée, qui a formé sa demande de décharge le 19 février 2020, ne peut utilement faire valoir que le bien immobilier détenu par la SCI les bleuets a été vendu le 26 janvier 2021. La valeur totale nette de charges du patrimoine de Mme A s'élevant à la somme de 214 210 euros et celle de la dette fiscale s'élevant à la somme de 75 954,37 euros, en l'absence de disproportion marquée entre ces deux montants, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu rejeter sa demande de décharge en responsabilité solidaire. La bonne foi de Mme A et la responsabilité de son ex-mari dans la dette fiscale en cause sont sans influence sur sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004571_20230721
Données disponibles
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