TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004572_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 août 2020 Mme C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 5 et 11 août 2020 par lesquelles elle a été placée en congé maladie sans traitement du 4 au 14 août 2020. Mme C fait valoir que la perte de revenus qu'elle a subie est inique compte tenu des contraintes qui lui ont été imposées dans le cadre de la lutte contre le COVID. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Renouard, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens et de conclusions en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative et qu'elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 413-4 du même code. A titre subsidiaire, le centre hospitalier fait valoir que ses décisions ont été prises conformément aux articles 10 et 14 du décret n°91-155 du 6 février 1994, le temps de service de la requérante, inférieur à 4 mois ne lui ouvrait pas droit à un congé maladie rémunéré. La requérante n'a pu percevoir que les indemnités journalières dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n°2020-73 au cours de la période d'arrêt de travail. Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Brendel, représentant le centre hospitalier Alpes Léman. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, aide-soignante contractuelle employée par le Centre hospitalier Alpes Léman depuis le 1er mai 2020 a été placée en congé maladie sans traitement du 4 au 14 août 2020 par décisions des 5 et 11 août 2020. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête ne contient l'exposé d'aucun moyen tiré de la méconnaissance d'un texte ou d'un principe, Mme C se bornant à faire valoir le caractère inique de la privation de revenus dont elle a fait l'objet compte tenu des contraintes qui lui ont été imposées par le protocole de lutte contre la COVID-19. Ainsi, les conclusions en annulation présentées par Mme C sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alpes Léman présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Alpes Léman. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, F. Fourcade Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2004572_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel