TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004573_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, M. A B, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 653,47 euros au titre de l'indemnité de frais de changement de résidence pour transport de bagages à laquelle il estime avoir droit, majorée des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne augmenté de sept points à compter de l'exigibilité des indemnités, ou à défaut, à compter du 6 février 2020 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a droit à une indemnité de forfaitaire de transport de bagage d'un montant de 1 653,47 euros en application de l'article 26 du décret du 12 avril 1989 dès lors qu'il a bénéficié d'un logement meublé dans la résidence qu'il a occupée à la suite de son affectation à compter du 1er juillet 2015 à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer et que cette somme doit être majorée des intérêts et de leur capitalisation. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; - l'arrêté du 12 avril 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, technicien supérieur principal, a été affecté, à compter du 1er janvier 2009, à la direction de l'équipement, de l'aménagement et du logement de Mayotte. Admis au concours interne d'élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, il a été placé en activité-formation à compter du 21 juin 2010 pour effectuer une année de stage probatoire à l'école nationale des travaux publics de l'Etat à Vaulx-en-Velin. A l'issue de sa scolarité, il a été affecté, par un arrêté du 2 septembre 2015, à la direction générale des infrastructures transports et mer du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à compter du 1er juillet 2015 et titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à compter du 1er aout 2015. Par un courrier électronique du 15 octobre 2015, M. B a demandé à bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour transport de mobilier d'un montant de 5 770,02 euros. Par un courriel du 11 décembre 2015, le service de la gestion des personnels du ministère lui a indiqué que, s'il n'avait pas droit à l'indemnité forfaitaire pour transport de mobilier, il pouvait prétendre au versement d'une indemnité pour transport de bagages d'un montant de 1 653,47 euros. Par une requête enregistrée sous le numéro 1609033, M. B a contesté cette position et demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire pour transport de mobilier à laquelle il estimait avoir droit. Sa requête a été rejetée par un jugement n° 1609033 du 9 décembre 2019. Par courrier du 5 février 2020, M. B a indiqué au directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire qu'il prenait acte du jugement du tribunal et, en conséquence, a demandé le versement de la somme de 1 653,47 euros au titre de l'indemnité de transport de bagages. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 653,47 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Sur les conclusions pécuniaires : 2. Aux termes de l'article 17 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : " L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité () ". L'article 18 de ce décret dispose que : " Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ; () ". L'article 23 de ce décret prévoit que : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte : / 1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ; / 2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " L'agent à qui un logement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 44 de ce décret : " () Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre dispose que : " Le montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages prévue à l'article 26 du décret du 12 avril 1989 susvisé est déterminé à l'aide des formules suivantes : / I = 293,01 + (0,28 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 1000 ; / I = 366,49 + (0,21 x DP) si le produit DP est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 25 000 ; / I = 5421,09 si le produit DP est supérieur à 25 000. / dans lesquelles : / I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ; / D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ; / P est le poids de bagages à transporter fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes : / Pour l'agent : 0,6 / Pour le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un PACS : 0,4 / Par enfant ou par ascendant à charge : 0,2 ". 3. En l'espèce, M. B a été affecté, après sa scolarité au sein de l'école nationale des travaux publics de l'Etat à Vaulx-en-Velin, à la direction générale des infrastructures transports et mer du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en Île-de-France à compter du 1er juillet 2015. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le ministère de l'écologie a, à cet égard, fourni à l'intéressé un logement meublé à Paris. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a droit au versement de l'indemnité forfaitaire de transport de bagage prévue à l'article 26 du décret du 12 avril 1989 mentionné au point 2. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le montant de cette indemnité s'élève, en l'espèce, à 1 653,47 euros, il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à M. B. Sur les intérêts et leur capitalisation : 4. M. B a droit aux intérêts au taux légal, et non pas, comme il le soutient, au taux de la banque centrale européenne augmenté de sept points, sur la somme de 1 653,47 euros à compter du 6 février 2020, date de réception de sa demande par le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire. 5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 2020. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 653,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020. Les intérêts échus à la date du 6 février 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, signé C. C La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2004573_20230110
Données disponibles
- Texte intégral