TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004575_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle n'a pas reçu le rappel des deux nouvelle déclarations mentionnées dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante canadienne née le 23 juillet 1957, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". L'article 21-26 de ce code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (). ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que, alors même qu'il est constant que l'intéressée, qui réside au Canada, ne satisfait pas à la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil, elle ne peut bénéficier de l'exception à cette condition prévue par les dispositions du 1° de l'article 21-26 du même code. 4. Il est constant que Mme C réside au Canada. En outre, l'intéressée, qui se borne à soutenir qu'elle est née à Paris, de parents français et qu'elle a suivi sa scolarité en France jusqu'au baccalauréat avant de s'installer au Canada en 1982, n'apporte aucun élément qui établirait qu'elle exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. 5. En second lieu, eu égard à son motif, la circonstance que la requérante n'a pas reçu le rappel des deux nouvelles déclarations mentionnées dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2004575_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel