TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004576_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2020, 25 octobre 2020, 13 décembre 2020, 24 février 2021 et 11 août 2022, Mme B E, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A F, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère a affecté son fils au lycée Ferdinand Buisson à Voiron et la décision implicite par laquelle l'inspectrice d'académie a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision d'affectation tendant à ce que son fils bénéficie d'une affectation au lycée l'Oiselet à Bourgoin-Jaillieu. Elle soutient que : - son fils a besoin d'être scolarisé en classe de 2nd générale dans le lycée l'Oiselet à Bourgoin-Jailleu car il est suivi de manière hebdomadaire par une orthophoniste dont le cabinet est situé près de cet établissement ; - la demande de dérogation relève ainsi du motif " élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ". Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2020 et le 9 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère a affecté son fils, A F, au lycée Ferdinand Buisson à Voiron, ensemble la décision implicite par laquelle ladite directrice académique a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision d'affectation tendant à ce que son fils bénéficie d'une affectation au lycée l'Oiselet à Bourgoin-Jailleu au motif qu'il est suivi de manière hebdomadaire par une orthophoniste dont le cabinet est situé près de cet établissement. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation consacré aux secteurs et districts du second degré d'enseignement : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. / Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique. ". L'article D. 211-11 du même code dispose que : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de l'article D. 211-11 du code de l'éducation précité, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère a fixé comme critères permettant à certains élèves d'obtenir une dérogation de secteur scolaire, et par ordre de priorité, celui des élèves souffrant d'un handicap, des élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé, des élèves boursiers, des élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans l'établissement souhaité, des élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité, des élèves devant suivre un parcours scolaire particulier et, enfin, pour tout autre motif. Le 1er octobre 2020, le médecin conseiller technique auprès de la directrice académique a estimé que le suivi orthophonique de James F n'entre pas dans le cadre du motif invoqué par la famille " prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé " dès lors que ce suivi peut être assuré par de nombreux professionnels quel que soit le lieu de résidence des familles ou l'établissement de secteur. La demande de dérogation présentée a ainsi bénéficié d'un ordre de priorité de 7ème rang. 4. Mme E conteste le classement de sa demande de dérogation au 7ème rang pour " autre motif " et soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un ordre de priorité de 2ème rang relatif aux " élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement ". Elle soutient à cette fin avoir contacté six orthophonistes situés près du lycée Ferdinand Buisson à Voiron ayant indiqué ne pas avoir de disponibilité pour un suivi orthophonique en logico-mathématique pour un nouveau patient. Cette circonstance ne peut cependant caractériser le caractère prioritaire de la demande de Mme E pour raison médicale dès lors qu'elle est insuffisante pour établir que l'affectation de son fils au lycée de secteur rendrait impossible la continuité des soins, notamment par son orthophoniste actuelle. Par suite, c'est à bon droit que la demande de dérogation présentée par la requérante a bénéficié d'un ordre de priorité de 7ème rang. 5. Il ressort des pièces du dossier que la capacité d'accueil en classe de 2nd du lycée l'Oiselet à Bourgoin-Jallieu est de 525 élèves et que 497 élèves relevant du secteur de ce lycée ont été inscrits dans cet établissement ainsi que 27 élèves admis dans les sections sportives handball et rugby. Dix dérogations ont toutefois été acceptées soit deux demandes au motif d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement, quatre demandes au titre d'élèves boursiers, et quatre demandes relevant du motif de la fratrie. L'inscription de ces élèves est prioritaire par rapport à celle des élèves demandant leur inscription pour un autre motif. Par suite, en opposant à la requérante le fait que les effectifs de l'établissement l'Oiselet à Bourgoin-Jailleur ne permettaient pas l'inscription de son fils, et en inscrivant ce dernier au lycée de secteur Ferdinand Buisson à Voiron, la directrice académique n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme C et Mme D, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, J-P. Wyss La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004576
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TA3814 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004576_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2004576_20221114
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