TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004577_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2020, le 21 avril 2021 et le 22 octobre 2021, M. E G, Mme C D épouse H et Mme I G épouse F, représentés par Me Lassauzet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint Véran ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires indivis d'une parcelle louée pour la fabrication de charbon de boissur laquelle est édifiée une baraque de chantier ; - aucune taxe n'est due sur cette baraque de chantier ; - ils ont obtenu un dégrèvement au titre de l'année 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2021, le 15 juillet 2021 et le 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants sont propriétaires indivis d'un terrain situé à Saint Vérand, par héritage de leur oncle M. B G. Ce terrain a été loué par M. G à la Société forestière du Dauphiné (SOFODA) qui y a fait édifier en 1977 une maison de 70 m2. Une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise à la charge de la société SOFODA de 1981 à 2016, puis à la charge de l'indivision G, propriétaire du sol. Par la présente requête, les requérants demandent la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint Véran. 2. Le paragraphe I de l'article 1400 du code général des impôts dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever () ". 3. En application des dispositions citées ci-dessus du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la société SOFADA aurait encore été locataire au 1er janvier 2019 du terrain en litige sur lequel elle a fait édifier une maison, le bail du 10 janvier 2014, non signé par le preneur, étant insuffisant, ni qu'elle en aurait conservé la propriété à cette date. L'indivision G doit donc être regardée comme étant devenue propriétaire de cette construction au plus tard le 1er janvier 2019. C'est donc à bon droit qu'elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La circonstance qu'elle ait été dégrevée de son imposition au titre de l'année 2021 suite à la cession du bien le 29 juin 2020 est sans incidence sur le bien-fondé de la cotisation pour 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, J. P. ALa greffière J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2004577_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel