TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004580_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2020 et 22 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Pottin demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Douarnenez lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre au CH de Douarnenez de lui attribuer le bénéfice d'une NBI de 10 points majorés à compter du 1er janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge du CH la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle remplit les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le CH de Douarnenez représenté par la selarl Houdart et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Lagadec, substituant Me Potin, représentant Mme C et les observations de Me Laurent, représentant le Centre hospitalier de Douarnez. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 mars 2020 reçu le 16 mars suivant, Mme C, agent administratif au sein du bureau des entrées du CH de Douarnenez depuis le 1er janvier 2020 a demandé au directeur de cet établissement de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de cette date. Un rejet implicite a été opposé à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : () 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de Mme C datée du 1er mars 2016 produite par le CH de Douarnenez que celle-ci exerce les fonctions d'admissionniste / gestionnaire des dossiers patients au bureau des entrées de l'établissement. A ce titre, elle procède à l'accueil des patients, à la constitution de leur dossier administratif, à la création et à la gestion des dossiers des personnes hospitalisées et des consultants externes, en collaboration avec les secrétariats médicaux. Elle est affectée par roulement au bureau des entrées des hospitalisations et des consultations externes. Une semaine sur cinq Mme C travaille par ailleurs au service de facturation, ainsi qu'il ressort de la note établie en novembre 2019 par le directeur des ressources humaines. Si le CH de Douarnenez soutient que Mme C s'occupe " tout autant " de l'admission des patients hospitalisés que de celle des personnes reçues en consultation externe, il ressort des indications non contestées de l'intéressée que jusqu'au 2 juin 2020, le bureau des entrées était composé de trois guichets, le premier exclusivement réservé aux consultations externes, le deuxième principalement dédié à ces consultations, le troisième chargé des hospitalisations et des consultations externes, les agents en fonction dans ces deux derniers guichets ayant vocation à intervenir en renfort l'un de l'autre, un quatrième guichet étant en charge de la gestion des hospitalisations et ne traitant des consultations externes que dans un créneau horaire limité. Les consultations externes traitées par ces guichets correspondaient à celles de toutes les spécialités médicales à l'exception de celles des services de radiologie et de gynécologie qui disposaient d'un secrétariat propre. Toujours selon les indications non contredites de Mme C, depuis le 2 juin 2020 le bureau des admissions centrales est composé de deux guichets en charge des hospitalisations et des consultations externes en ophtalmologie, endocrinologie, diabétologie, gastroentérologie et médecine polyvalente, deux guichets dédiés uniquement aux consultations externes en charge des spécialités non traitées par les guichets du bureau des admissions centrales constituant le plateau dit des consultations externes, un troisième guichet ayant été créé en septembre 2020 pour traiter des consultations externes dans un créneau horaire déterminé et venir pour le surplus en renfort du bureau des entrées centrales. Compte tenu de cette organisation et quand bien même Mme C interviendrait par roulement au sein des différents guichets, l'intéressée doit être regardée comme consacrant majoritairement son temps de travail aux consultations externes, impliquant ainsi qu'il ressort de sa fiche de poste un contact avec le public. Selon ce même document, dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire des dossiers patients, lesquelles font partie de ses tâches principales, Mme C procède au contrôle de l'ouverture des droits à l'assurance maladie et au traitement des listes de gestion et des requêtes avant la facturation des dossiers, l'intéressée exerçant par ailleurs les fonctions de suppléante du régisseur de la régie de recettes des produits de consultations externes et d'hospitalisation et de la régie de recettes des produits de l'activité libérale des praticiens hospitaliers. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme chargée d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients au sens des dispositions du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1987, lui ouvrant droit au bénéfice de la NBI de 10 point majorés prévue par cet article. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision du 24 août 2020 refusant à Mme C le bénéfice de la NBI doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au CH de Douarnenez d'accorder à Mme C le bénéfice de la NBI de 10 points majorés à compter du 1er janvier 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CH de Douarnenez la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 août 2020 du directeur du CH de Douarnenez est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CH de Douarnenez d'accorder à Mme C le bénéfice d'une NBI de 10 points majorés à compter du 1er janvier 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CH de Douarnenez versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le CH de Douarnenez sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Sylvie C et au centre hospitalier de Douarnenez. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2004580_20221202
Données disponibles
- Texte intégral