TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004581_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Caijeo demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Ludon-Médoc a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, reçue le 16 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ludon-Médoc de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, après inscription de sa demande de protection fonctionnelle, à l'ordre du jour du prochain conseil municipal puis vote de ce conseil municipal ; 3°) de condamner la commune de Ludon-Médoc à lui verser la somme de 34 419,58 euros, arrondie à la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et de leur capitalisation, en réparation, d'une part, des faits de harcèlement moral et de discrimination subis et d'autre part, de l'inaccessibilité des établissements communaux aux personnes à mobilité réduite ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Ludon-Médoc d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, une demande d'engagement de travaux nécessaires à l'accessibilité des établissements communaux aux personnes à mobilité réduite ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Ludon-Médoc, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions indemnitaires et à fin d'annulation sont recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation : - en raison des agissements de harcèlement moral et des faits de discrimination subis, elle a droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, en application de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales ; la circonstance qu'elle ait démissionné de ses fonctions est sans incidence dès lors que les faits commis à son égard, l'ont été durant son mandat et présentent un lien suffisant avec ses anciennes fonctions électives ; - l'octroi de la protection fonctionnelle doit aboutir à la prise en charge d'honoraires, et à la traduction de l'auteur des menaces et attaques devant un conseil de discipline et à l'affirmation publique du soutien de la commune à son égard ; Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité de la commune de Ludon-Médoc : - la responsabilité de la commune doit être engagée en raison de son inaction face à une situation de harcèlement moral, prévue par l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 et définit par les articles L.1152-1 du code du travail et 222-33-2 du code pénal ; * les agissements de la bibliothécaire recrutée à compter d'avril 2018, relevant de la qualification de harcèlement moral, sont multiples, du mois d'avril 2018 jusqu'à sa démission de ses fonctions d'élue en août 2018 et ont été rendu possibles du fait de l'inaction de la commune ; il s'agit de brimades et propos dégradants, non-respect de l'état de handicap et non-assistance lors de difficultés d'accessibilité, agressivité physique et psychologique, air menaçant au-dessus de son fauteuil, menaces et persécutions, insécurité d'accès, absence de mesures de protection injustifiée, refus systématique de prise de position du maire de la commune, moqueries et soutient public à l'agent harceleur, reproches professionnels contraires à la réalité des faits ; * les agissements de la commune et de la bibliothécaire ont entrainé une dégradation de ses conditions de travail ; * ils portent atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à son avenir professionnel ; un syndrome anxiodépressif réactionnel lui a été diagnostiqué dès le mois de septembre 2018 ; - la responsabilité de la commune doit être engagée en raison de son inaction face à une situation de discrimination, du fait de son état de handicap, telle que définit par l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, de la loi du 27 mai 2008, de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; * la commune n'a pas cherché à comprendre la situation préjudiciable, ni à aménager l'exercice de ses missions de gestion de la bibliothèque municipale afin de lui permettre d'exercer ses fonctions et de conserver concrètement ses délégations de fonction ; il lui a été reproché à tort d'exagérer la gravité de son état de santé pour imposer des exigences de travail à un agent contractuel ; l'intervention de la commune aurait permis de faire respecter les recommandations de travail et éviter des dysfonctionnements du service culturel ; * les difficultés d'accessibilité l'obligent à supporter une pénibilité anormale avant d'arriver sur son lieu de travail, et à s'exposer à des conditions dangereuses pour sa santé, en méconnaissance de l'obligation de sécurité inhérente aux dispositions de l'article 23 du statut général de la fonction publique ; - la responsabilité de la commune doit être engagée, à plusieurs titres, pour défaut de suivi et de contrôle de la réglementation relative à la sécurité et l'accessibilité des établissements recevant du public ; * la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée compte tenu du caractère d'ouvrage public exceptionnellement dangereux des ERP auxquels elle a dû accéder en qualité d'élue ou bien d'usagère ; l'accès à la salle Jean Moulin, qu'elle emprunte régulièrement en qualité de trésorière de l'association des anciens combattants, n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite ; * la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; dès lors que les accès à la bibliothèque municipale et à la salle Jean Moulin ne présentent aucune condition garantissant leur entretien normal ; aucune solution compensatoire de mise aux normes n'a été mise en œuvre dans le délai ; * la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée pour dommages permanents de travaux publics, caractérisés par la présence de marches à l'entrée de la bibliothèque, de portes lourdes et non blocables à l'entrée de la mairie ou d'une rampe dépourvue de dispositif de sécurité à l'entrée de la salle Jean Moulin ; * la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée dès lors que la loi du 11 février 2005 a posé une obligation générale d'aménager les établissements existants recevant du public pour permettre l'accès et la circulation des personnes handicapées, obligation reprise aux articles L.111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; en l'espèce, le cheminement extérieur vers ces établissements, l'accès à la bibliothèque municipale et à la mairie, le cheminement intérieur de la mairie, l'accès à la salle municipale, ne lui sont pas accessibles ; S'agissant de l'indemnisation de ses préjudices : - elle est fondée à demander l'indemnisation de son manque à gagner évalué à la somme de 4 500 euros, correspondant au montant des indemnités de fonctions de conseillère municipale déléguée qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son mandat en l'absence de carence fautive de la commune, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; - elle a subi un préjudice moral qui s'évalue d'une part, à 20 000 euros, à raison de son état de santé résultant de la carence de la commune dans la gestion des relations de travail avec la bibliothécaire et d'autre part, à 10 000 euros, à raison des difficultés d'accessibilité des locaux de la commune, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Ludon-Médoc, représentée par le cabinet Boissy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - les observations de Me Caijeo, représentant Mme B, - et celles de Me Sebert, représentant la commune de Ludon-Médoc. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était conseillère municipale au sein de la commune de Ludon-Médoc depuis 2014. Elle était affectée aux commissions municipales " vie associative, emploi, jeunesse ", " écoles, communication, citoyenneté " et " culture, devoir de mémoire ". Elle était " conseillère déléguée " concernant cette dernière commission, chargée notamment du " suivi de la bibliothèque ". Une nouvelle bibliothécaire a été recrutée à compter du 14 avril 2018, et Mme B a alerté le maire, les 29 mai, 30 juin et 11 juillet 2018, des difficultés relationnelles et professionnelles rencontrées avec cette dernière. Mme B a démissionné de ses fonctions d'élue en août 2018. Par un courrier du 12 juin 2020, reçu le 16 juin suivant, Mme B a demandé à la commune de Ludon-Médoc d'une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'autre part, de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes de la commune de Ludon-Médoc. Ces demandes ont été implicitement rejetées et Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et d'autre part, de condamner la commune de Ludon-Médoc à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant des fondements de responsabilité : Quant à la responsabilité sans faute de la commune fondée sur le risque en raison d'un ouvrage exceptionnellement dangereux : 2. La responsabilité d'une collectivité publique peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux. 3. En se bornant à soutenir que l'accès à la salle Jean Moulin, qu'elle emprunte régulièrement en qualité de trésorière de l'association des anciens combattants, n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite, Mme B n'établit pas le caractère exceptionnellement dangereux de l'ouvrage public. Par suite, la responsabilité de la collectivité ne peut être engagée à ce titre. Quant à la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public : 4. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime vis-à-vis d'un obstacle ou d'une altération qui n'excède pas, par sa nature ou son importance, ceux auxquels un usager doit normalement s'attendre à rencontrer, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 5. En l'espèce, en soutenant que les accès à la bibliothèque municipale et à la salle Jean Moulin ne présentent aucune condition garantissant leur entretien normal et qu'aucune solution compensatoire de mise aux normes n'a été mise en œuvre dans le délai, Mme B n'établit pas l'existence d'un dommage et donc d'un lien de causalité entre l'ouvrage et ce dommage. La requérante n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Quant à la responsabilité sans faute de la commune du fait de dommages permanents de travaux publics : 6. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Mme B soutient que la responsabilité sans faute pour dommages permanents de travaux public est caractérisée par la présence de marches à l'entrée de la bibliothèque, de portes lourdes et non blocables à l'entrée de la mairie ou d'une rampe dépourvue de dispositif de sécurité à l'entrée de la salle Jean Moulin. Toutefois, la requérante qui se prévaut de sa qualité d'usagère de ces établissements public, et non pas de tiers, ne saurait invoquer ce fondement de responsabilité. Quant à la responsabilité pour faute de la commune pour défaut d'aménagement des établissements publics, en méconnaissance de la loi du 11 février 2005 : 7. Mme B soutient que la commune de Ludon-Médoc aurait commis une faute en n'engageant pas les démarches nécessaires à la mise en accessibilité des bâtiments. Elle soutient que le cheminement extérieur vers des établissements, l'accès à la bibliothèque municipale et à la mairie, le cheminement intérieur de la mairie et l'accès à la salle municipale, ne lui sont pas accessibles, ce qui méconnaît la loi du 11 février 2005 et les articles L.111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, Mme B ne précise pas les dispositions de la loi du 11 février 2005 ni les articles du code de la construction et de l'habitation qui seraient méconnus par les ouvrages précités. Ainsi en l'absence d'éléments précis relatifs aux non-conformité invoquées, et alors que la commune de Ludon-Médoc justifie avoir réalisé un diagnostic d'accessibilité sur les huit établissements recevant du public de la commune, rédigé un agenda d'accessibilité programmée dont le maire justifie le respect des échéances, engagé des travaux au niveau des différents bâtiments, notamment un élévateur vertical accessible aux personnes à mobilité réduite au niveau de la mairie, la requérante ne saurait soutenir que la collectivité a méconnu le cadre réglementaire et législatif relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public. Par suite, la responsabilité de la commune de Ludon-Médoc ne peut être engagée à ce titre. Quant à la responsabilité pour faute de la commune à raison des agissements de harcèlement moral subis et de la situation de discrimination vécue : 8. D'une part, Mme B soutient que les agissements de la bibliothécaire à son encontre, recrutée à compter d'avril 2018, doivent être qualifiés de harcèlement moral, lesquels n'ont été rendus possible que par l'inaction de la commune. Elle justifie avoir saisi le Défenseur des droits à ce sujet et déposé une plainte le 2 octobre 2018, pour des faits de harcèlement, puis complété son audition à la gendarmerie pour y ajouter des faits de discrimination. Toutefois, en se bornant à faire état d'agissements peu précis tels que des " brimades et propos dégradants, non-respect de l'état de handicap et non-assistance lors de difficultés d'accessibilité, agressivité physique et psychologique, air menaçant au-dessus de son fauteuil, menaces et persécutions, insécurité d'accès, absence de mesures de protection injustifiée, refus systématique de prise de position du maire de la commune, moqueries et soutient public à l'agent harceleur, reproches professionnels contraires à la réalité des faits ", et à produire des attestations révélant la mésentente entre les deux protagonistes, Mme B n'établit pas la situation de harcèlement moral dont elle se prévaut. Si la requérante, pour caractériser cette situation, soutient également, que l'agent de la bibliothèque, le 18 avril 2018, lui a écrasé les doigts en lui serrant la main et ne l'a pas aidé alors qu'elle était en difficulté devant la porte de la bibliothèque, ces éléments, à les supposer établis, sont insuffisants pour caractériser une telle situation, alors que Mme B était, ce jour-là, accompagnée d'une auxiliaire de vie. Cette situation de harcèlement moral ne saurait davantage être caractérisée par la circonstance que la bibliothécaire ne l'aurait pas informée de la présence d'enfants au sein de la bibliothèque, le jour de sa venue. Par ailleurs, Mme B soutient que cet agent ne respecte pas ses ordres et le lien hiérarchique, dès lors qu'elle a réalisé le 4 mai 2018 des entretiens, sans son accord, avec les directeurs des écoles, et qu'il existe des erreurs ou défauts de paiement de factures. Toutefois, il ressort de la fiche de poste de la bibliothécaire que cette dernière n'était pas placée sous l'autorité hiérarchique de la requérante, laquelle était essentiellement en lien avec la directrice générale des services. En tant que conseillère en charge de la culture, Mme B n'avait pour objectif, aux termes de sa feuille de route, que le " suivi des travaux " de la bibliothèque, et ne devait avoir que des " relations ponctuelles avec l'agent ", tout comme, par exemple, l'élu en charge des écoles, et n'être destinataire que de compte-rendu. En tout état de cause, la requérante ne fait état d'aucun fait qui caractériserait une situation de harcèlement moral à ce titre. En outre, Mme B ne saurait soutenir que la situation de harcèlement moral résulte de l'inaction du maire face à cette situation, alors que ce dernier a, notamment, organisé une réunion en juillet 2018 à laquelle participaient, outre le maire, la secrétaire générale, la bibliothécaire et Mme B. Enfin, si cette dernière soutient que cette situation a abouti à sa démission de ses fonctions d'élue, il résulte de l'instruction que cette démission est intervenue dans un contexte plus global, dès lors que dix des vingt-sept élus du conseil municipal ont démissionné, entre le 27 juillet et le 13 août 2018, aux motifs d'un " manque de transparence et de dirigisme ", ce qui a abouti à l'organisation de nouvelles élections en octobre 2018. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas avoir été victime d'une situation de harcèlement moral et la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à ce titre. 9. D'autre part, Mme B soutient que la responsabilité de la commune doit être engagée à raison des faits précités et de sa situation de handicap, constitutifs de discrimination. Toutefois, comme énoncé au point précédent, aucune situation de discrimination ne peut être caractérisée en raison de ses relations avec la bibliothécaire et le maire. Par ailleurs, il résulte des points 2 à 7 du présent jugement que Mme B ne saurait invoquer une situation de discrimination en raison de l'inaccessibilité des locaux communaux aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas avoir été victime d'une situation de discrimination et la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 11. Aux termes de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Ces dispositions instituent au profit des élus qu'elles visent lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs mandats, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général et dans la mesure où une faute personnelle détachable du mandat ne leur est pas imputable. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'intéressé est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'élu dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la question posée au juge et de la gravité des faits qui font l'objet des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi. 12. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, et dès lors que les agissements de harcèlement moral et la situation de discrimination ne sont pas caractérisés, Mme B n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ludon-Médoc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ludon-Médoc et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Ludon-Médoc une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Ludon-Médoc. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. C La présidente, F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2004581_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel