TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004584_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2020 et 25 février 2021, la société Nitsba Télécom, représentée par Me Guillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 avril 2019 par laquelle le préfet de la région Occitanie a attribué le label " architecture contemporaine remarquable " à l'ancienne direction de la formation professionnelle des télécommunications, actuellement régionale d'Orange, ensemble la décision implicite de rejet née le 13 août 2020 résultant du silence gardé sur son recours gracieux du 8 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; elle n'a eu connaissance de la décision qu'à l'occasion d'échanges avec les acteurs publics locaux sur le devenir du site au mois de juin 2020 ; la décision en litige ne lui a pas été notifiée ; la circonstance que le recours gracieux mentionne la référence indiquée dans le courrier de notification, lequel n'a jamais été reçu, ne peut être regardée comme une preuve de sa notification ; les conditions d'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat Czabaj du 13 juillet 2016, n° 387763, ne sont pas réunies ; - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, d'une part, en l'absence d'avis préalable du propriétaire, d'autre part, en ce qu'elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 22 févier 2018 ; - elle est imprécise et insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée tardivement, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués à son soutien ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - l'arrêté du 22 février 2018 relatif aux modèles de demandes d'attribution du label " Architecture contemporaine remarquable ", d'information relative aux travaux et d'information de mutation de propriété concernant le bien labellisé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - et les observations de Me Roy, pour la société Nitsba Télécom. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 avril 2019 que conteste la société Nitsba Télécom, le préfet de la région Occitanie a attribué le label " architecture contemporaine remarquable " à l'ancienne direction de la formation professionnelle des télécommunications, actuellement régionale d'Orange, située sur le terrain cadastré section TK n° 44 sis 285 rue de la Galéra à Montpellier. La société requérante, propriétaire du bien dont s'agit, demande également l'annulation de la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux du 8 juin 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : 2. Si le préfet de région Occitanie soutient que le recours introduit par la société Nitsba Télécom serait tardif, il n'apporte pas la preuve de la notification du courrier du 18 avril 2019 à la société requérante. S'il fait en outre valoir que la référence de ce courrier est mentionnée dans le recours administratif préalable exercé par la société Nitsba Télécom en date du 8 juin 2020 et qu'elle en a donc eu connaissance ainsi que de la décision en litige concernée, il n'est nullement établi que la société requérante aurait eu connaissance de la teneur de la décision en litige. Enfin la circonstance que la décision attribuant le label a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région le 14 mai 2019 est sans incidence s'agissant d'une décision individuelle qui doit être notifiée à son destinataire et dont la preuve de sa réception n'est en l'espèce pas rapportée. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée a été signée par M. A B. Par un arrêté du 10 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la région Occitanie a accordé à M. C D, directeur régional des affaires culturelles, une délégation de signature à l'effet de signer " les actes et correspondances relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la direction régionale des affaires culturelles, les actes afférents à la gestion des personnels placés sous son autorité, la gestion des locaux affectés à la DRAC, l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'archéologie(livre V du code du patrimoine), la délivrance des autorisations de travaux sur les immeubles et objets classés ainsi que les avis sur les travaux concernant les immeubles inscrits, les avis prévus par l'article L. 621-32 du code du patrimoine, la notification et la délivrance des diplômes d'État d'enseignement artistiques, la notification des avis scientifiques et techniques émis dans le cadre des instances consultatives exerçant des attributions dans le domaine des affaires culturelles, l'attribution, le refus ou le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, après avis de la commission consultative régionale d'examen des licences " et, par un arrêté du même jour, publié au recueil des actes administratifs du 13 novembre suivant, une subdélégation de signature a été consentie à M. A B, directeur régional adjoint, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Toutefois, parmi les matières limitativement énumérées à cette délégation, la compétence relative à la signature d'arrêtés attribuant le label " architecture contemporaine remarquable " ne figure pas dans le champ d'attribution ainsi confié et ne peut être rattachée à l'une des matières ainsi confiée. Par suite, la société Nitsba Télécom est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Nitsba Télécom est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la région Occitanie du 18 avril 2019 attribuant le label " architecture contemporaine remarquable " à l'ancienne direction de la formation professionnelle des télécommunications, actuellement régionale d'Orange, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Nitsba Télécom sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Nitsba Télécom, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, M. E La présidente, S. Encontre La greffière, C. Arce La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 202La greffière, C. Arce dl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2004584_20221122
Données disponibles
- Texte intégral