TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA13 · 9ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004586_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et le 24 novembre 2020, la société pharmacie Prado Mermoz, représentée par Me Job, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende de 7 800 euros sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de la consommation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à invoquer le bénéfice du droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est de bonne foi, dès lors notamment qu'aucun manquement n'a préalablement jamais été constaté, qu'elle a collaboré et immédiatement régularisé les situations litigieuses, qu'elle a fait preuve de négligences et non d'un acte délibéré et que le logiciel en charge de la mise à jour des fiches produits était défaillant ; - pour ces motifs, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre et 22 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la pharmacie Prado Mermoz ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ; - le code de la consommation ; - l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Lestournelle, représentant la pharmacie Prado Mermoz. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de contrôles de l'activité de la société pharmacie Prado Mermoz, située à Marseille, réalisés les 23 février 2016 et 4 octobre 2017, le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) des Bouches-du-Rhône l'a informée, par courriers du 23 février 2016 et 30 janvier 2018, de ce qu'il envisageait de prononcer à son encontre une sanction administrative d'un montant de 2 500 euros. Aucune amende n'a finalement été prononcée. A la suite d'un nouveau contrôle diligenté le 10 juillet 2019 au sein de l'officine, plusieurs manquements relatifs à l'information du consommateur sur les prix ont été constatés par l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans son rapport du 22 juillet 2019. La DDPP des Bouches-du-Rhône a alors informé la société de son intention de lui infliger une amende administrative d'un montant de 7 800 euros. Après que celle-ci ait formulé des observations écrites le 30 octobre 2019, cette même autorité a, par décision du 5 décembre 2019, prononcé à son encontre une amende de 7 800 euros sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de la consommation. La société pharmacie Prado Mermoz, après avoir vu son recours gracieux du 4 février 2020 implicitement rejeté, demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : () / 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :/1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la tolérance qu'elles prévoient ne s'applique pas aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union. 4. En premier lieu, la sanction prise à l'encontre de la société pharmacie Prado Mermoz, sur le fondement de l'article L. 112-1 du code de la consommation, concernant des manquements relatifs à l'information du consommateur sur les prix, entre dans le champ d'application de la directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.. Cet article doit ainsi être regardé comme requis pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne au sens des dispositions du 1° de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration précitées. Par suite, la société pharmacie Prado Mermoz n'est pas fondée à se prévaloir du " droit à l'erreur " prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration lui a infligé la sanction contestée. 5. En second lieu, il est constant que lors du contrôle du 10 juillet 2019, 39 manquements ont été constatés. Ainsi, sur 41 références examinées, 4 étaient présentées à la vente sans affichage du prix unitaire et sur 37 références, 30 étaient présentées sans affichage de leur prix de mesure. Enfin, 5 manquements pour défaut d'indication du prix toutes taxes comprises et discordance entre le prix unitaire et le prix payé en caisse ont été constatés. Si la société requérante soutient que l'affichage des étiquettes est complexe en raison de plus de 40 000 références exposées sur une surface commerciale de plus de 800 m², que de nombreux clients retirent ou déplacent les étiquettes et qu'elle a installé des bornes permettant d'obtenir toutes les informations sur les prix, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'amende mise à sa charge pour manquements à ses obligations découlant des dispositions précitées du code de la consommation. De même, est sans incidence le dysfonctionnement allégué du logiciel de gestion pour justifier l'absence d'affichage du prix à l'unité de mesure sur 30 références et la discordance entre le prix en caisse et le prix affiché sur l'étiquette de 5 références, en dépit de l'attestation du 3 octobre 2019 de l'éditeur du logiciel de gestion des prix évoquant une problématique d'affichage sur les prix au kilogramme ou par litre, alors que cette attestation n'indique pas même sur quelle période ces anomalies ont porté. Enfin, la société requérante, qui est un acteur professionnel, ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi, ni de la circonstance que certains étiquetages erronés étaient favorables au client ni même de sa collaboration avec le service vérificateur ou de la régularisation des manquements constatés. Il en résulte que le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les conclusions présentées par la société requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société pharmacie Prado Mermoz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société pharmacie Prado Mermoz et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé F. A La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA138 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004586_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2004586_20221108
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