TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004588_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2020 et 3 février 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le président du conseil régional a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui rétablir le versement de la nouvelle bonification indiciaire. Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, qui est dépourvue de moyens, n'est pas recevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; - le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, Mme A C, attachée territoriale principale, a été nommée, par un arrêté du 27 avril 2020, cheffe de service " sécurisation administrative et budgétaire " au sein de la direction d'appui à la performance du pôle " Formation et emploi " à compter du 1er novembre 2019. Par un arrêté du 8 juillet 2020 dont Mme C demande l'annulation, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a mis fin, à compter du 1er octobre 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire attribuée à l'intéressée. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'annexe du même décret, figure parmi les fonctions de direction d'encadrement assorties de responsabilités particulières éligibles " 11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée " avec une bonification de 25 points d'indice majoré. 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux modifié, les attachés territoriaux : " participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service ". 4. Si aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité, les attachés territoriaux assurent des tâches de conception et d'encadrement ainsi que la direction des bureaux, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle certains attachés territoriaux peuvent prétendre, est lié, non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 précité que la possibilité d'accorder la nouvelle bonification indiciaire prévue au 11° de son annexe I est subordonnée à deux conditions cumulatives tirées, d'une part, de l'exercice de fonctions d'encadrement et, d'autre part, de l'exigence d'une technicité attachée non à la nature administrative de la fonction exercée par l'agent mais à l'objet du service dont il assure l'encadrement, dans l'un des domaines énumérés. 5. S'agissant de l'exercice de fonctions d'encadrement, il n'est pas sérieusement contesté que Mme C encadre, en qualité de cheffe de service, une équipe d'une dizaine de collaborateurs ainsi que cela ressort de sa fiche de poste. 6. S'agissant de la technicité du service encadré par Mme C, il ressort des pièces du dossier que le service " sécurisation administrative et budgétaire " de la direction d'appui à la performance du pôle " Formation et emploi " est notamment chargé de la gestion administrative et financière des marchés du pôle en lien avec les directions opérationnelles et le centre des ressources financières, du suivi de la dépense et des recettes, de l'accompagnement budgétaire en lien avec le centre de ressources financières et d'un appui à la conformité ainsi que du traitement des divers factures, courriers, actes avant leur transmission aux services compétents. Ce service, composé outre sa cheffe, d'une chargée de mission d'appui à la performance, de trois coordinatrices de suivi budgétaire et de sept gestionnaires administratifs et financiers, assure ainsi la gestion administrative et financière courante du pôle Formation et emploi, les tâches nécessitant davantage d'expertise étant confiées aux directions dites support. Dans ces conditions, le service encadré par Mme C, à vocation généraliste, ne requiert pas une technicité particulière au sens des dispositions du point 11 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. A cet égard, la circonstance qu'au sein de ce service Mme C exercerait des fonctions requérant une technicité particulière est sans incidence sur l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre du point 11 de l'annexe précitée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2004588_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel