TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004588_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 4 octobre 2022, M. C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur régional de
Pôle emploi Bretagne l'a informé que l'accès à l'agence de Pôle emploi de Rennes centre lui est interdit pour deux mois ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui permettre d'accéder à un contrat à durée indéterminée ou à défaut qu'il puisse bénéficier d'une formation qualifiante ;
3°) d'être indemnisé des " calomnies ou des diffamations " qu'il a subies en 2014.
Il soutient que :
- les faits invoqués par Pôle emploi pour justifier son exclusion sont infondés ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 septembre 2022, Pôle emploi demande au tribunal :
- à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. B.
Il soutient que :
- la décision du 11 septembre 2020 ayant produit ses effets, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- la réalité des faits reprochés à M. B est établie, et des faits de même nature se sont reproduits à plusieurs reprises.
Par un courrier du 26 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à enjoindre à Pôle emploi de permettre à M. B d'accéder à un contrat à durée indéterminée ou à défaut qu'il puisse bénéficier d'une formation qualifiante, en ce qu'elles constituent des conclusions à fin d'injonctions déposées à titre principal ;
- l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'indemnisation des " calomnies ou des diffamations " qu'il a subies en 2014 en ce que, d'une part, elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable, et d'autre part, en ce qu'elles présentent le caractère de conclusions nouvelles déposées au-delà du délai du recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. A la suite d'une altercation verbale avec les agents de l'agence de Pôle emploi de Rennes centre puis avec le directeur de cette agence, le 11 septembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi Bretagne lui a interdit, le même jour, l'accès à cette agence pour une durée de deux mois. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2020.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Contrairement à ce que soutient Pôle emploi, l'exécution d'une décision administrative n'a pas pour effet de priver d'objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision. Par suite, il y a toujours lieu de se statuer sur la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 5312-25 du code du travail : " Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. ". Selon l'article R. 5312-26 du même code : " Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement. Il décide le cas échéant de la radiation et de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre I, et aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. ".
4. Le directeur régional de Pôle emploi dispose légalement, en sa qualité de chef de service, et même sans y être explicitement habilité par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de prendre toute mesure utile à l'organisation du service et il lui incombe notamment, par des mesures de police appropriées d'assurer le fonctionnement régulier du service et d'organiser les conditions d'accès aux locaux ouverts au public de manière à préserver la sécurité des agents et des usagers.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations de la fiche de signalement que, sans être contredit, reproduit Pôle emploi dans sa défense, et qui, rédigée par Mme A, y relate une " agression comportementale ", que M. B s'est présenté le 11 septembre 2020, à l'accueil de l'agence de Rennes centre de Pôle emploi afin d'obtenir des informations sur sa fin de droits et que, refusant d'entendre les explications fournies, il s'est emporté, persévérant dans un comportement agressif et une violente colère lorsqu'il a été reçu par deux autres agents avant de s'en prendre physiquement au directeur de l'agence lui-même qui avait été appelé. M. B ne saurait ainsi valablement contester la matérialité de ces faits en se bornant à exprimer ses dénégations alors, au surplus, que Pôle emploi rapporte que des faits similaires se sont ultérieurement reproduits.
6. En second lieu, il est constant que la décision attaquée, qui constitue une mesure individuelle de police prise dans l'exercice de ses pouvoirs par le directeur régional, a seulement eu pour effet d'interdire l'accès du requérant à l'agence pendant deux mois, sans faire obstacle à l'accès aux services internet, courrier ou téléphonique du Pôle emploi. M. B n'ayant pas été empêché de poursuivre sa recherche d'emploi et ne s'étant ainsi pas trouvé privé d'accès au service public de l'emploi, dès lors qu'il pouvait se rendre dans toute autre agence de Pôle emploi à cette fin, ne démontre pas davantage qu'il aurait été privé, du fait de cette mesure d'exclusion, d'une chance réelle et sérieuse de retrouver un emploi. Dans ces conditions, alors qu'elle était justifiée par le souci de prémunir le service de tout risque de reproduction d'un incident, pendant la durée de mise en œuvre de cette mesure, l'interdiction d'accès pendant deux mois prononcée à l'encontre de M. B ne présente, ni dans son principe ni dans sa durée, un caractère disproportionné et le requérant n'est, dès lors, pas fondé à en contester la légalité au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Alors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et n'appelle donc aucune mesure d'exécution susceptible de donner lieu au prononcé d'une injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le requérant demande également d'enjoindre à Pôle emploi de lui permettre d'accéder à un contrat à durée indéterminée ou à défaut qu'il puisse bénéficier d'une formation qualifiante. Ces conclusions à fin d'injonction sont ainsi présentées à titre principal et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
10. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait formulé auprès de
Pôle emploi une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir
subi à raison d'actes diffamatoires qu'il reproche aux agents de Pôle emploi, ni qu'il aurait,
depuis lors, adressé une telle demande à fin de régularisation. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi Bretagne.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président,
signé
E. Kolbert
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2004588_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel