TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004591_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2020, 4 février 2021,
7 février 2021 et 16 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le maire de Dinard a refusé de supprimer la place de stationnement située devant son domicile.
Elle soutient que cette place génère de nombreuses nuisances sonores, visuelles et sanitaires et que les véhicules qui y stationnent l'empêchent parfois de manœuvrer le volet de la porte d'entrée de son domicile.
Par des mémoires, enregistrés les 27 janvier et 3 mai 2021, la commune de Dinard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L.2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation () : / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. () ".
2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Enfin, la police de la circulation, comme celle du stationnement doit être exercée en vue d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d'agrément la circulation de l'ensemble des usagers des voies publiques.
3. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande par laquelle Mme C A a demandé la suppression de la place de stationnement située devant son domicile, la commune de Dinard fait valoir que l'offre de stationnement en centre-ville ne saurait être réduite. Pour sa part, la requérante, dont le logement est situé en rez-de-chaussée avec ouvertures au niveau du trottoir, soutient que le stationnement des véhicules génère de nombreuses nuisances, liées aux bruits des manœuvres de ces véhicules et aux gaz d'échappement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces nuisances dépassent les inconvénients normaux subis par les riverains occupant des logements dont les ouvertures en rez-de-chaussée donnent sur une voie publique ouverte à la circulation et au stationnement.
4. Mme A fait valoir, en outre, que le stationnement des véhicules, notamment les camionnettes, obstrue l'arrivée de lumière par ses fenêtres, compte tenu de la faible largeur du trottoir et du fait que l'étroitesse de la rue conduit fréquemment les véhicules à empiéter sur ce trottoir. Elle produit à cet égard des photographies de l'obstruction créée par la présence d'une camionnette. Il n'apparaît toutefois pas, au regard des autres photographies produites, que le stationnement des autres types de véhicule crée une obstruction dépassant les inconvénients normaux subis par les riverains des voies publiques. La requérante n'établit pas par ailleurs que la place litigieuse ferait l'objet d'une plus grande fréquentation par les camionnettes que les emplacements de stationnement avoisinants, de sorte que la présence occasionnelle de camionnettes ne peut non plus être regardée comme créant une nuisance dépassant les inconvénients normaux subis par les riverains des voies publiques.
5. Enfin, Mme A soutient que les véhicules qui stationnent devant chez elle l'empêchent parfois de manœuvrer le volet de la porte d'entrée de son domicile. Il ressort toutefois des photographies versées au dossier que cette gêne est créée par les véhicules débordant de l'emplacement matérialisé pour le stationnement, lequel prévoit un espace interdit au stationnement devant la porte d'entrée du domicile de la requérante. Il résulte au demeurant des écritures de Mme A que la commune de Dinard a installé, postérieurement à la décision attaquée, des plots destinés à empêcher ces stationnements hors emplacement sur l'espace situé devant sa porte d'entrée. Dans ces conditions, la place de stationnement litigieuse ne peut être regardée comme empêchant Mme A d'accéder librement à sa propriété.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services.
8. Dès lors que la commune de Dinard ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dinard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Dinard.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022 .
Le rapporteur,
Signé
A. B
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2004591_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel