TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004592_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet 2020 et 7 octobre 2020, M. et Mme A D, représentés par la société d'avocats Fidal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en cas d'investissement par l'intermédiaire d'une société de personnes, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts est accordée, conformément aux dispositions du IV de cet article, au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions de cette société ont été souscrites, indépendamment de l'achèvement de l'immeuble ou du délai de réalisation de l'opération d'investissement ; par suite, la souscription au capital de la société civile immobilière Morency en 2012 ouvrait droit au bénéfice de cette réduction ; - ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 110 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-RICI-380-10-30 ; - la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée n'est pas fondée, en l'absence d'intention délibérée de se soustraire à l'impôt ; - ils entendent se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, au soutien des conclusions tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée, de la prise de position formelle contenue dans le mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020 dans le dossier d'un autre contribuable présenté au Tribunal administratif de Melun, cet autre contribuable étant dans une situation identique et ayant participé à la même opération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2020 et 21 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 24 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le service a remis en cause la réduction d'impôt dont ils avaient entendu bénéficier au titre de l'année 2012, sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts, à raison de la souscription de parts de la société civile immobilière Morency, relevant du régime de l'article 8 de ce code, et les a en conséquence assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012. M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (). / III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. / Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. / IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. / () / La réduction d'impôt () est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / () ". 3. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 2, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts à raison des investissements réalisés par voie de souscription au capital de sociétés relevant du régime de l'article 8 de ce code est subordonné à l'acquisition ou à la construction du logement, les dispositions précitées du IV de l'article 199 undecies C, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, imposant seulement, à cet égard, que la souscription soit consacrée, pour au moins 95 % de son montant, au financement d'un investissement éligible et que son produit soit intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 11 décembre 2015, que, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt dont M. et Mme D avaient entendu bénéficier au titre de l'année 2012, année de souscription de parts de la société civile immobilière Morency, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le service s'est fondé sur la circonstance que cette société, qui avait été créée pour acquérir un bien immobilier devant être construit sur le territoire de la commune de Sainte-Anne en Martinique, n'avait acquis aucun immeuble au 31 décembre 2012, les travaux de construction n'ayant au demeurant pas encore débuté le 15 août 2014, date d'une visite sur place du service local des finances publiques. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que l'administration fiscale ne pouvait pas, pour ce seul motif, remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme D d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme D sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'État versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. C La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 200459
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2004592_20221230
Données disponibles
- Texte intégral