TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004594_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. C D A, représenté par Me Teti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un visa long séjour qui lui a été délivré lorsqu'il est venu en France pour faire ses études ; - il remplit les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 février 2020, M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 13 mai 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée a été prise aux motifs, d'une part, que l'intéressé devait solliciter un visa d'installation auprès des autorités consulaires de son pays et, d'autre part, qu'il ne détenait pas de titre de séjour. La simple lecture de la décision contestée permet à l'intéressé d'en comprendre les motifs et de les contester, ce qu'il fait d'ailleurs par la requête dont le tribunal est saisi. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 abrogés par une ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D A, né le 14 janvier 1997 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, a obtenu son baccalauréat dans un lycée français d'Abidjan en 2014. Il est ensuite arrivé en France le 31 août 2014 avec un passeport pourvu d'un visa pour études d'une durée d'un an et a entamé des études supérieures au sein de la filière droit, économie, gestion de l'Université de Lille. Il a sollicité en début d'année 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et s'est alors vu délivrer, le 23 mars 2015, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 juin 2015, qui n'a cependant pas été renouvelé ni remplacé par un titre de séjour. Le requérant s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, la demande du requérant présentée en février 2020 ne peut être regardée que comme une première demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant et M. A ne peut donc utilement se prévaloir du visa long séjour dont il disposait lorsqu'il est venu en France pour commencer des études supérieures en 2014. Le moyen tiré de ce que le préfet a retenu, à tort, qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour doit, par suite, être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-7, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-2, alors en vigueur, du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, par ailleurs en situation irrégulière, ne justifie pas du visa long séjour prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est par suite à juste titre que le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par le requérant qui ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, en l'absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur l'exécution provisoire du jugement : 10. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant sollicitant du tribunal l'exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur, signé X. BL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2004594_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel