TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004594_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la directrice de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre une décision du 9 octobre 2019 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient que son état de santé nécessite de pouvoir accéder à des emplacements de stationnement plus faciles.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2020, le département de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête de Mme B.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a demandé, le 28 mai 2019, à la Maison départementale de l'autonomie du département de Maine-et-Loire la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du 9 octobre 2019 de la directrice de la Maison départementale de l'autonomie par délégation du président du conseil départemental. Mme B a exercé, le 21 novembre 2019, un recours contre cette décision, lequel recours a été rejeté par une décision du 17 février 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2020.
2. L'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte "mobilité inclusion" avec la mention "stationnement pour personnes handicapées" par le représentant de l'Etat dans le département. / La mention "stationnement pour personnes handicapées" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur () ".
3. Par ailleurs, l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () / IV.- Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / V.- Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée ".
4. Enfin, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :/ - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ;/ - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou/ - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Pour contester la décision litigieuse lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", Mme B produit un certificat établi en novembre 2019 par un médecin rhumatologue du centre hospitalier universitaire d'Angers relevant que l'intéressée souffre d'un rhumatisme inflammatoire chronique nécessitant un traitement et " une prise en charge d'un point de vue fonctionnel lui permettant l'accès aux places de stationnement pour handicap et d'éviter le piétinement et la station debout prolongés, lui permettant également de bénéficier de places prioritaires dans les files d'attente ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a estimé, au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe médicale chargée de l'instruction de sa demande, que l'intéressée ne présentait pas un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et ne nécessitait pas le recours systématique à une aide humaine ou technique pour ses déplacements à l'extérieur, en relevant notamment que Mme B présentait un périmètre de marche d'un kilomètre sans aide et n'utilisait un fauteuil roulant manuel qu'en cas de poussée inflammatoire ou pour une distance supérieure à un kilomètre. Les éléments médicaux produits par la requérante, s'ils permettent d'établir les douleurs dont elle souffre et qui génèrent des contraintes dans ses déplacements, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur sa situation, ni de justifier qu'elle remplirait les conditions posées par les dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
7. Par suite la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2004594_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel