TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2004594_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le responsable de l'unité maladie-retraite de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour les séquelles propres à l'accident du 23 mai 2019 reconnu imputable au service.
2°) demande au tribunal de diligenter une contre-expertise.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que :
- la requête ne contient que des conclusions irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
1. M. A, adjoint technique des établissements d'enseignements, employé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, a été victime le 23 mai 2019 d'un accident de travail qui a été regardé comme consolidé le 26 juin 2020. Une expertise réalisée par un médecin agrée le 15 avril 2020 a conclu à une incapacité permanente partielle pour lomboradiculalgie permanente bilatérale de 15 % avec 10% liés à l'état antérieur dégénératif. Par une décision du 15 juin 2020, la région l'a informé que son taux d'IPP, inférieur à 10%, ne permettait pas l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI).
2. Aux termes de l'article 2 du décret 2005-442 : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () " Aux termes de l'article 6 de ce décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ".
3. M. A conteste la décision lui reconnaissant une IPP de 5% au motif qu'elle ne prend pas en compte la réalité de ses difficultés de santé. Toutefois, pour contester le taux d'IPP reconnu par la décision contestée, M. A se contente de produire un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 17 juillet 2020 qui n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause le rapport d'expertise du 15 avril 2020, sur lequel s'est fondé la commission de réforme pour émettre son avis, puis par le président la région Auvergne-Rhône-Alpes pour prendre la décision attaquée. Ainsi, cette dernière n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale complémentaire, que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sollicitée par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004594Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004594_20240409
Données disponibles
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