TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004595_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. D A, représenté par Me Ramas-Muhlbach, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le précédent expert-comptable a omis de ventiler les dépenses engagées au nom et dans l'intérêt de la société CSP Toitures et Solutions dans un compte de charges et s'est borné à inscrire par erreur les dépenses correspondantes dans son compte courant d'associé ; - il n'a pas perçu les montants imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qu'il n'a d'ailleurs pas déclarés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, M. A a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et à des cotisations primitives de contributions sociales au titre de l'année 2017. Ces impositions résultent de la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts, de la somme de 163 180 euros correspondant au solde débiteur, à la clôture de l'exercice 2017, du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les livres de la société CSP Toitures et Solutions, dont il détenait la moitié du capital social. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / () ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. 3. M. A soutient que le montant du solde débiteur au 31 décembre 2017 du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société CSP Toitures et Solutions correspond à des dépenses engagées au nom et pour le compte de cette société, qui y ont été comptabilisées par erreur et qu'il n'a pas appréhendées. Toutefois, le requérant, qui se borne à verser au dossier une copie du grand livre de l'exercice clos en 2017 de cette société, n'apporte aucun élément de nature à établir les erreurs comptables alléguées et l'absence d'appréhension de la somme en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. C La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2004595
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2004595_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel