TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2004596_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2020 et le 24 décembre 2021, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Truong, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 560 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable, les délais de recours ayant été conservés jusqu'au 25 août 2020 par l'effet de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à se prévaloir des instructions du Gouvernement relatives à la facilitation de la naturalisation des personnes ayant été engagées en première ligne pendant la pandémie de Covid-19. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier 2021 et 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que M. B contestait initialement la décision initiale de l'autorité préfectorale du 17 septembre 2019 et qu'il était forclos à contester, pour la première fois, la légalité de la décision du 2 mars 2020 désormais contestée aux termes de son mémoire du 24 décembre 2021 ; - subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par décision du 24 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du préfet du Rhône du 17 septembre 2019. M. B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur qui a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande par décision du 2 mars 2020 2020. M. B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables concernant le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait manqué à ses obligations fiscales en contractant auprès du Trésor public une dette fiscale de 1 621 euros. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 juin 2019, M. B était redevable d'une dette de taxe d'habitation du montant précité de 1 621 euros au titre des années 2011 à 2013. Si l'intéressé soutient, d'une part, que cette dette trouve son origine dans l'usurpation de son identité par un tiers, il ressort des termes du procès-verbal de dépôt de la plainte introduite par M. B le 29 avril 2010 à Lyon que cette usurpation d'identité concerne une période antérieure à celle au cours de laquelle la dette fiscale en cause a été constatée, M. B ayant au demeurant régularisé sa situation fiscale et ainsi admis qu'il était bien le débiteur des sommes en cause. D'autre part, la régularisation ultérieure de la situation fiscale de M. B est sans incidence sur la circonstance qu'il a contracté indûment une dette auprès du Trésor public. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de M. B, nonobstant la qualité de l'intégration professionnelle et familiale de ce dernier. 6. D'autre part, M. B ne peut utilement se prévaloir des instructions du Gouvernement invitant les préfets à procéder à un traitement facilité des demandes de naturalisation émanant de personnes s'étant trouvées particulièrement exposées à raison de leur activité professionnelle durant la première période de confinement consécutive à la pandémie de Covid-19, de telles instructions étant dépourvues de valeur réglementaire et ne présentant pas davantage de caractère impératif. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur, que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Truong et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG La greffière L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2004596_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel