TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004600_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. C A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - il n'a pas été informé des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée méconnaît l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 20 septembre 1987, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 17 juillet 2017. Il a sollicité, le 5 septembre 2017, son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation de la base de données " Eurodac " ont fait apparaître qu'elles avaient précédemment été enregistrées par les autorités italiennes, lesquelles, saisies d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté implicitement le 29 novembre 2017 une reprise en charge de l'intéressé. Le préfet du Jura a, par un arrêté du 5 février 2018, décidé son transfert vers l'Italie. M. A B a regagné, le 21 mars 2018, l'Italie. L'intéressé est de nouveau entré irrégulièrement en France et a été placé par la préfecture de la Loire-Atlantique sous procédure " Dublin III " le 26 septembre 2018. Par une lettre du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. A B qu'il envisageait de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et une place d'hébergement. M. A B a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, par une lettre reçue le 20 mai 2019. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi par l'OFII que celui-ci aurait procédé à une évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé avant de rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En l'absence d'évaluation par l'OFII de la vulnérabilité du requérant avant de prendre sa décision de refus, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le droit de M. A B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de l'OFII est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de M. A B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A B, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le rapporteur, E. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004600_20221228