TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004601_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, Mme C F et M. D E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 28 avril 2020 en tant qu'il ne reconnaît pas l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Malataverne.
Ils soutiennent que :
- la commune de Châteauneuf-du-Rhône, située à moins de 500 mètres de leur maison, a été reconnue en état de catastrophe naturelle ;
- leur maison a subi des glissements de tuiles et l'apparition de fissures ;
- elle présente les caractéristiques d'un bâtiment de classe A et B.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la commune de Malataverne a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre du séisme du 11 novembre 2019 par arrêté du 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du séisme survenu le 11 novembre 2019, la commune de Malataverne a sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par l'arrêté attaqué du 28 avril 2020, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ont notamment rejeté cette demande.
2. Par arrêté du 19 octobre 2020, la commune de Malataverne a finalement été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison du séisme du 11 novembre 2019. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 28 avril 2020 sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 28 avril 2020.
Article 2 :Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à M. D E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre chargé des comptes publics et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience de 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2004601_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel