TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004601_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, Mme A D, représentée par la SELARL Lemiègre et Fourdrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le Directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de faire droit à sa demande d'implantation d'un nouveau débit de tabac sur la commune de Sainte-Austreberthe ; 2°) d'enjoindre au Directeur interrégional des douanes et droits indirects de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au Directeur interrégional des douanes et droits indirects de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la décision a été adoptée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - la procédure suivie préalablement à son adoption est irrégulière faute de consultation de la chambre syndicale des buralistes de la Seine-Maritime ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du décret du 28 juin 2010. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, le Ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif au monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Samson, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Gérante d'un bar-brasserie-PMU-épicerie à Sainte-Austreberthe, Mme D a sollicité de l'administration des douanes, le 23 juillet 2020, l'autorisation d'implanter un nouveau débit de tabac sur le territoire de cette commune. Par une décision du 18 septembre 2020, le directeur interrégional des douanes et droits indirects a rejeté sa demande. Mme D demande, à titre principal, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. C B, chef du pôle d'action économique de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Rouen, qui a reçu délégation du directeur interrégional de Normandie pour ce faire, par une décision du 28 août 2020. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 susvisé : " L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé. / Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable. () ". 4. Le ministre chargé des comptes publics a produit l'avis défavorable à l'implantation d'un nouveau débit de tabac à Sainte-Austreberthe, rendu le 14 septembre 2020 par la chambre syndicale des buralistes de la Seine-Maritime, consultée préalablement à l'édiction de la décision contestée. Le moyen tiré de ce que l'acte attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière doit, par conséquent, être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du décret précité : " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l'implantation d'un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu'alors dépourvue. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si la commune concernée n'en comporte pas. ". 6. Pour refuser d'accorder à Mme D l'autorisation d'implantation d'un débit de tabac sollicitée, le directeur interrégional des douanes et droits indirects s'est notamment fondé sur la situation de la commune de Sainte-Austreberthe, peuplée de 613 habitants et distante de moins de 4 kilomètres de la commune de Pavilly, comptant 6 308 habitants, où sont déjà implantés trois débits de tabac, l'ensemble constituant un réseau de buralistes suffisamment dense dans le secteur concerné. Il ressort en outre des pièces du dossier que la chambre syndicale des buralistes de la Seine-Maritime s'est prononcée défavorablement sur le projet d'implantation d'un nouveau débit de tabac à Sainte-Austreberthe relevant, en particulier, que le bureau de tabac le plus proche de cette commune avait enregistré une baisse de 8,1% de son activité de vente de tabac entre 2018 et 2019, une nouvelle implantation étant dès lors susceptible de fragiliser plus encore cet établissement. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le maire de Sainte-Austreberthe était favorable au projet d'implantation, qui recueillait par ailleurs le soutien des habitants, ainsi que le révèle la pétition de soutien versée aux débats, et quoiqu'un débit de tabac ait été exploité sur le territoire communal jusqu'en 2013, en estimant que l'implantation d'un nouveau débit de tabac était de nature à déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs, le directeur interrégional des douanes et droits indirects n'a pas commis d'erreur d'appréciation pas plus qu'il n'a méconnu les dispositions du décret n°2010-720 citées au point précédent, à supposer ce dernier moyen soulevé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le Directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a refusé de faire droit à sa demande d'implantation d'un nouveau débit de tabac sur la commune de Sainte-Austreberthe. Ses conclusions dirigées à l'encontre de cette décision doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre chargé des comptes publics. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004601
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2004601_20221117
Données disponibles
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