TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004602_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2020 et le 9 mars 2021, Monsieur B A, représenté par Me Guilmain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 12 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Toufflers lui a retiré les fonctions de responsable du service technique et l'a affecté sur le poste d'agent d'entretien du cimetière, ainsi que l'arrêté du 6 juin 2020 lui retirant une nouvelle bonification indiciaire de quinze points ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toufflers de le rétablir dans ses fonctions de responsable du service technique et de reconstituer sa carrière par le versement des primes et indemnités dont il a été privé, dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toufflers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure prise constitue une mutation et non une simple mesure d'ordre intérieur et qu'elle présente tous les effets d'une sanction disciplinaire déguisée ; - la procédure à l'issue de laquelle la décision contestée a été prise est irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui prévoit la communication préalable obligatoire de son dossier ; cette méconnaissance constitue une violation des droits de la défense ; - la procédure est tout autant irrégulière en ce que sa mutation n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la décision en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée, prise sans respect de la procédure disciplinaire et sans qu'elle figure à l'échelle des sanctions applicables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre, 11 octobre et 14 décembre 2020, et le 15 juin 2021, la commune de Toufflers, représentée par Me Colson, conclut au non-lieu sur les conclusions à fin d'injonction de réintégration, au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il convient de condamner le requérant à lui verser des dommages et intérêts en raison des propos outrageants et diffamatoires employés dans ses écritures ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant ayant quitté les effectifs de la commune, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre de réintégrer M. A dans ses fonctions de responsable du service technique. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2021 par une ordonnance du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zoubir, rapporteure, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Colson, représentant la commune de Toufflers. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est agent de maîtrise titulaire de la commune de Toufflers au sein de laquelle il exerçait les fonctions de responsable du service technique depuis le 28 septembre 2016. Par une décision du 12 mai 2020, le maire de la commune lui a retiré la responsabilité du service technique et l'a affecté sur le poste d'agent d'entretien et de propreté du cimetière, des espaces publics et de la voirie, et, par un arrêté du 6 juin 2020, il lui a retiré la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait en raison de ses fonctions d'encadrement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 12 mai 2020 et de l'arrêté du 6 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ". 3. Une mutation d'office ou un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa nouvelle affectation en qualité d'agent d'entretien du cimetière, M. A n'encadre aucun agent, alors qu'il encadrait a minima quatre agents dans ses précédentes fonctions de responsable du service technique de la commune de Toufflers, et qu'il ne perçoit plus la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait à raison de ses fonctions d'encadrement, ce qui conduit à une diminution de sa rémunération. La décision attaquée porte donc atteinte à sa situation professionnelle. 5. La commune de Toufflers fait valoir que la décision de mutation a été prise dans l'intérêt du service. Elle invoque à cet effet l'incapacité de M. A à organiser le travail de l'équipe des services techniques, le comportement irrespectueux de l'intéressé à l'égard des agents placés sous son autorité, les déficiences du requérant à assurer les missions de nettoyage des rues, ses conflits nombreux avec les autres services municipaux et ses entorses à l'obligation de discrétion professionnelle. Si elle produit les attestations datées du 16 novembre 2020 de trois agents des services techniques qui font état de l'autoritarisme de M. A et de son comportement injurieux, la crédibilité de ces attestations est sérieusement remise en cause par l'attestation produite par M. A émanant d'un quatrième agent de ce service qui fait état de pressions exercées tant par le maire que par l'un de ses adjoints aux fins d'obtenir les attestations à charge, et précisant que ce qu'ils avaient écrit leur avait été dicté. Par ailleurs, s'agissant de l'insuffisante propreté des rues et des mauvaises relations que M. A aurait entretenues avec les autres services municipaux, l'intéressé produit de nombreuses attestations de soutien de collègues et de satisfaction des usagers qui viennent contredire les affirmations non établies de la commune. Enfin, l'absence de discrétion professionnelle alléguée du requérant, si elle pouvait le cas échéant constituer un motif de sanction, ne justifie en tout état de cause pas une mutation dictée par l'intérêt du service. Enfin, le requérant produit plusieurs courriels et courriers que le maire lui a adressés entre février et juin 2020 qui établissent l'animosité croissante de ce dernier à l'égard de M. A et l'intention de l'administration de le sanctionner. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de changement d'affectation prise revêt le caractère d'une sanction déguisée, sans que son prononcé ait été accompagné des garanties procédurales prévues et sans que cette sanction figure dans l'échelle des sanctions fixée par les dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de mutation du 12 mai 2020 et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 6 juin 2020 portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points, motivée uniquement par de cette mutation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. 8. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune pour justifier sa demande qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, la circonstance que M. A aurait quitté les effectifs de la commune par voie de mutation externe en 2021 n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions en injonction de la requête. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée doit être écartée. 9. En l'absence de toute renonciation expresse de l'intéressé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Toufflers de rétablir M. A dans ses fonctions de responsable du service technique à compter du 12 mai 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sauf à ce que l'intéressé renonce expressément à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à la commune de Toufflers un délai d'un mois pour ce faire à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ". 11. En l'espèce, la commune ne précise pas quels passages des écritures de M. A elle souhaiterait voir supprimer. En tout état de cause, les écritures du requérant n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 précité du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Toufflers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. Il y a en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Toufflers la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 mai 2020 modifiant l'affectation de M. A et l'arrêté du 6 juin 2020 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire perçue par l'intéressé sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Toufflers de rétablir M. A dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 12 mai 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sauf à ce que l'intéressé renonce à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation. Article 3 : La commune de Toufflers versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Toufflers au titre des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A et à la commune de Toufflers. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Leguin , présidente, - M. Borget , premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé N. ZOUBIR La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2004602_20221004
Données disponibles
- Texte intégral