TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2004604_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, qui n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, la SAS On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable portant sur l'installation de deux antennes-relais de télécommunication sur la partie sommitale d'un pylône monotube existant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'article 3.9 du règlement des dispositions générales et particulières du plan local d'urbanisme intercommunal en raison de l'insuffisance de motivation du rapport de présentation ; - la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et méconnaît l'article L.151-9 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée porte atteinte de façon disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'article 3.9 du règlement des dispositions générales et particulières du plan local d'urbanisme intercommunal ne précise pas les modalités applicables pour mesurer la hauteur d'une antenne-relais ; - le projet ne méconnaît aucune des autres dispositions du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 17 mars 2021, la métropole Aix-Marseille Provence conclut à ce que son intervention volontaire soit admise, à ce que les conclusions présentées par la commune de Marseille soient accueillies, et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS On Tower France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire produit par la métropole Aix-Marseille Provence le 21 décembre 2022 n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative au 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Poulard, représentant la métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 mars 2020, le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS On Tower France et tendant à l'installation de deux antennes-relais de télécommunication sur la partie sommitale d'un pylône monotube existant, chemin des Mourets dans le 13ème arrondissement de Marseille. La SAS On Tower France demande l'annulation de cette décision. Sur l'intervention volontaire de la métropole Aix-Marseille Provence : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. La métropole Aix-Marseille Provence, compétente pour le plan d'urbanisme intercommunal dont l'illégalité est soulevée par voie d'exception, justifie d'un intérêt à intervenir en défense au soutien des conclusions présentées tendant au rejet de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. " 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du volume 3 du tome D du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, que le point 3.9.8 de ce même volume, libellé " pylônes ou mâts pour antenne-relais " est dédié à l'explication des choix retenus pour encadrer l'implantation de ces installations. Ce document précise ainsi qu'en raison de leur impact environnemental, l'installation des pylônes ou mâts pour antennes-relais doit être interdite dans les zones UBp et Ns, et règlementée dans les autres zones, afin de limiter leur incidence sur le paysage. Il suit de là que le rapport de présentation, qui est un document général, expose les motifs justifiant l'encadrement de l'ensemble des mâts et antennes-relais, et non des seules antennes-relais de télécommunication, ainsi que le soutient la société requérante, sur le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition règlementaire ou législative, que le rapport doive rentrer dans un niveau de détail susceptible de justifier la hauteur maximale retenue, qui relève en tout état de cause du bien-fondé de la règle, ou le traitement uniforme dans les règles applicables, de mats et pylônes, de nature et aspects différents. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen selon lequel le rapport de présentation serait insuffisamment motivé. En outre, la société requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité, à l'encontre de la décision d'opposition à une déclaration préalable attaquée, de l'article 3.9 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Il résulte de ces dispositions qu'un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes-relais de téléphonie mobile. Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire légalement obstacle à l'implantation de telles antennes qu'à la condition que cette interdiction soit justifiée par des considérations d'urbanisme. 6. Il ressort de l'intitulé même de l'article 3.9 du règlement des dispositions générales et particulières du plan local d'urbanisme que ces dispositions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des pylônes ou mâts pour antennes-relais, et non aux seules antennes-relais de télécommunication. Et par ailleurs, l'instauration de règles particulières pour ce type d'installation est justifiée, ainsi qu'il a été dit plus haut, par leur impact sur l'environnement, et reposent donc sur des considérations qui ne sont pas étrangères à l'urbanisme, sans que puisse être utilement invoquée à cet égard la double circonstance que les différentes zones fixées par le plan local d'urbanisme en cause présentent des qualités paysagères très variables, ou que des techniques de camouflage puissent être mises en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et de la méconnaissance de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.9 du règlement des dispositions générales et particulières du plan local d'urbanisme : " Dans les zones UBp : Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication sont interdits. / Les antennes ne devront pas être visibles et devront être parfaitement intégrées afin de ne pas / diminuer la valeur patrimoniale du site. / Dans les zones Ns : / Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication sont interdits. / Dans les autres zones : / L'implantation de nouveaux pylônes ou mats pour les antennes-relais de télécommunication est autorisée à condition de justifier de l'impossibilité technique d'utiliser un support existant. Leur intégration paysagère doit être adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l'emplacement, tant en termes de hauteur que de structure ou texture (élément végétale, architecturale). / En complément des règles ci-dessus : /À Plan-de-Cuques et Gémenos / Ces constructions sont soumises aux règles applicables à toutes les autres constructions, notamment aux règles de hauteur (article 5) et d'implantation (articles 6, 7 et 8). / Dans les autres communes / Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. / Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l'exception des articles 9 sur la qualité des constructions. " 8. Il ressort des dispositions précitées que si les antennes-relais de télécommunications sont interdites dans les zones UBp et Ns, elles sont autorisées sur le reste du territoire couvert par le plan local d'urbanisme à condition de respecter, notamment les règles portant sur leur intégration paysagère et leur hauteur maximale. Dès lors, la décision attaquée, fondée sur ces mêmes dispositions, n'est pas susceptible de porter atteinte à l'activité commerciale de la SAS On Tower France, à sa liberté d'entreprendre ou plus généralement à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors que l'interdiction, invoquée par la société requérante n'est ni générale, ni absolue. 9. En quatrième lieu, il est constant que le pylône existant est d'une hauteur supérieure à 14 mètres, et que le projet consiste à installer sur la partie sommitale du mât deux antennes supplémentaires, ce qui porterait cette même hauteur à 17,60 m, sans que la SAS On Tower France puisse sérieusement se prévaloir d'une absence d'indication particulière concernant les modalités de calcul mises en œuvre. Par suite, les travaux envisagés auraient nécessairement pour conséquence d'aggraver la non-conformité de l'installation en cause, qui méconnaît d'ores et déjà les dispositions de l'article 9 du règlement des dispositions générales et particulières du plan local d'urbanisme, seul article applicable au cas d'espèce, bien que la société requérante se réfère à l'article UP 5, qui est, en tout état de cause, inopérant. 10. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que le projet respecterait l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme à l'exception l'article 3.9 du règlement des dispositions générales et particulières du plan local d'urbanisme est sans incidence sur l'application de ce même article. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. La métropole Aix Marseille Provence n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la SAS On Tower France. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS On Tower France est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix Marseille Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS On Tower France, à la commune de Marseille, et à la métropole Aix-Marseille Provence. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2004604
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2004604_20240223
Données disponibles
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