TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004605_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2020, 3 décembre 2021 et 22 février 2022, M. A et Mme B D, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Guillestre du 22 janvier 2020 approuvant le plan local d'urbanisme ensemble la décision du 10 avril 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guillestre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier soumis à enquête publique était insuffisant en l'absence des avis des personnes publiques associées ;
- les emplacements réservés n° 4 et 11 sont incohérents et entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2021 et 3 janvier 2022, la commune de Guillestre, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 août 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Vincent pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 janvier 2020, le conseil municipal de la commune de Guillestre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un courrier du 10 avril 2020, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme D, propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune. Ils demandent l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date du litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./ Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;() ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / () ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire portant mise en enquête publique du 30 juillet 2019 précise que le dossier d'enquête publique était composé d'un sous-dossier relatif à l'élaboration du plan local d'urbanisme comprenant les avis émis par les personnes publiques associées. Une attestation du maire en exercice lors de l'enquête publique du 28 décembre 2021 atteste de la présence de ces avis au dossier. En outre, le rapport d'enquête publique fait référence aux avis des personnes publiques associées, notamment dans la partie " procès-verbal de synthèse et réponse de la mairie ". Dans ces conditions, les requérants, qui n'apportent aucun élément probant allant à l'encontre de l'attestation précitée, ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ".
6. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident d'inscrire un emplacement réservé, lesquels n'ont pas à justifier, pour décider la création de cet emplacement d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage publics, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
7. D'une part, il appartient aux élus d'une commune de planifier, notamment dans le cadre de l'élaboration de leur PLU, les évolutions à moyen et long terme en anticipant les évolutions démographiques envisageables. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 4 doit permettre de faire évoluer les espaces extérieurs de l'école maternelle, édifiée sur la parcelle contiguë, en vue d'une extension de l'école ou de ses équipements. La commune se fonde en cela sur l'orientation n°2 du PADD, qui envisage pour la douzaine d'années à venir une croissance démographique d'environ 1,2 % par an, s'appuyant sur sa croissance moyenne passée à long terme, ce qui pourrait avoir un effet sur la fréquentation de l'école. Ni ces projections, et, conséquemment, ni l'instauration de cet emplacement réservé ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
8. D'autre part, l'emplacement réservé n°11 doit permettre la création de voirie ou de cheminement doux afin de permettre aux familles d'accéder à terme à l'école maternelle depuis l'avenue Julien Guillaume, en complément ou en remplacement de l'accès existant et sécurisé via l'entrée située rue Joseph Mathieu. La commune envisage ainsi de sécuriser davantage l'arrivée et la sortie des enfants par la création d'un cheminement réservé aux piétons. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement litigieux apparait justifié au regard de la configuration actuelle des lieux. En outre, dans son mémoire en réponse aux réclamations des habitants lors de l'enquête publique, la commune s'est engagée à réduire l'emplacement réservé litigieux, afin qu'il ne porte pas sur l'escalier et le mur des requérants.
9. Il suit de là que les moyens tirés de l'incohérence des emplacements réservés n° 4 et 11 et de ce qu'ils seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requérants doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Guillestre au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Guillestre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur et Madame A D et à la commune de Guillestre.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. CLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2004605Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2004605_20221121
Données disponibles
- Texte intégral