TA446ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA44 · 6ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2004608_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 avril 2020, 16 juin 2020 et 19 octobre 2022, M. L G, Madame I G, Mme J K épouse D et M. A H, représentés par Me Perrineau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire d'Angers a délivré à la société Gupta un permis de construire pour des travaux de changement de destination d'une construction à usage d'habitation en un commerce ainsi que de modification de la façade et d'extension de cette construction, sur un terrain situé 23 rue Saint Evroult, à Angers ; 2°) de mettre à la charge la commune d'Angers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - aucune étude géotechnique n'est annexée au dossier de demande de permis de construire ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-21 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-13 du code de l'urbanisme et L. 581-8 et L. 581-18 du code de l'environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 632-1 du code du patrimoine ; - il méconnaît les dispositions de l'article 1 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Angers Loire Métropole ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 2018 du maire d'Angers ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Angers Loire Métropole ; - il méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Angers Loire Métropole ; - il méconnaît les dispositions de l'article 12.3 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Angers Loire Métropole ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme et les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Angers Loire Métropole relatives aux règles de stationnement des véhicules et des vélos. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2022 et 28 novembre 2022, la société Gupta, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'intervention volontaire est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme B E épouse F et M. C F, représentés par Me Perrineau, ont présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par les requérants, enregistré le 19 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, les requérants déclarent se désister des conclusions de leur requête. Un mémoire, présenté pour la société pétitionnaire, a été enregistré le 24 juin 2024. Il n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant la société pétitionnaire, - et les observations de Me Carre, substituant Me Blin, représentant la commune d'Angers. Considérant ce qui suit : 1. La société Gupta a déposé le 23 janvier 2020 en mairie d'Angers une demande de permis pour des travaux de changement de destination d'une construction à usage d'habitation en un commerce ainsi que de modification de la façade et d'extension de cette construction, sur un terrain situé 23 rue Saint Evroult en zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal d'Angers Loire Métropole. Par arrêté du 13 mars 2020, le maire a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. M. L G et autres demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la requête de M. L G et autres : 2. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. L G, Madame I G, Mme J K épouse D et M. A H déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention de Mme B E épouse F et de M. C F : 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de M. L G, de Madame I G, de Mme J K épouse D et de M. A H dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de Mme B E épouse F et de M. C F est devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d'Angers et par la société pétitionnaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G et autres. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de Mme B E épouse F et de M. C F. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Angers et de la société Gupta présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. L G, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à Mme B E épouse F, à M. C F, à la commune d'Angers et à la société Gupta. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA752 mai 2023
ORTA_2306641_20230502TA4418 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004608_20240718
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2004608_20240718