TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004609_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2020 et 10 février 2021, Mme A B, représentée par Me Hertrich, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du 19 mai 2020 par lequel la commune de Hunawihr a mis à sa charge la somme de 50 euros pour dépôt sauvage d'immondices ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hunawihr une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 541-3 du code de l'environnement n'a pas été respectée ; - aucune preuve ne permet de lui imputer les faits litigieux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 21 octobre 2022, la commune de Hunawihr, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bronnenkant, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Arab, avocate de la commune de Hunawihr. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle des conteneurs de tri situés sous la route des vins sur le territoire de la commune d'Hunawihr, le garde-champêtre de la commune a constaté la présence de dépôts d'ordure ménagères sans rapport avec le tri et jetés en vrac sur le sol. Attribuant ce dépôt à Mme B, la commune d'Hunawihr a émis à son encontre un titre exécutoire du 19 mai 2020 d'un montant de 50 euros, pris sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 12 septembre 2012 pour dépôt sauvage d'immondices, dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". 3. Mme B conteste être l'auteure des dépôts d'immondices qui lui ont été imputés. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu établi le 7 mai 2020 par le garde-champêtre que le long du grillage de la station de relevage, ce dernier a découvert, sur un tas de déchets à l'air libre, une attestation de déplacement dérogatoire rédigée de la main de Mme B. Ce constat est agrémenté de deux photographies permettant de constater la présence de cette attestation sur une pelure d'orange et un paquet de cigarettes vide. Toutefois, si Mme B doit être regardée comme étant la seule productrice du déchet que constitue cette attestation, il ne peut en être déduit ipso facto qu'elle serait la productrice de l'ensemble des ordures très disparates et laissées à l'air libre situées à cet endroit. La matérialité des faits ayant conduit à émettre le titre exécutoire litigieux n'étant pas établie, ce dernier doit être, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué, annulé. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hunawihr une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Il y a lieu, en revanche de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Hunawihr. D E C I D E : Article 1 : Le titre exécutoire du 19 mai 2020 émis par la commune d'Hunawihr à l'encontre de Mme B d'un montant de 50 euros est annulé. Article 2 : La commune d'Hunawihr versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Hunawihr sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Hunawihr. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. La rapporteure, H. Bronnenkant Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2004609_20231221
Données disponibles
- Texte intégral