TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004611_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2021 et 11 avril 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me El Mekki Lamlih, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, à défaut, de prendre, dans un délai de quatre mois, une nouvelle décision statuant sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C. Il soutient que : - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, il n'appartient pas au juge de substituer sa décision à celle de l'administration. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 5 août 2021 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C est une ressortissante marocaine qui est née le 5 septembre 1982. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 5 août 2019, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant que l'intéressée puisse en présenter une nouvelle. Mme C a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 18 février 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 5 août 2019. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du préfet du Haut-Rhin. 2. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur a relevé qu'elle avait fait l'objet d'une procédure pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 14 mars 2014, procédure qui a donné lieu à un rappel à la loi. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de l'intérieur de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne. Eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur dans l'examen d'une demande de naturalisation, il appartient au juge administratif de déterminer si cette appréciation est non pas simplement erronée mais entachée d'une erreur manifeste. 5. Mme C expose que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'elle faisait l'objet d'un suivi psychiatrique, et ce depuis le 29 avril 2013, comme en atteste le médecin responsable de l'unité mère-enfant du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'Hôpital du Hasenrain de Mulhouse. Ce médecin y indique que ce suivi a duré jusqu'au 9 mai 2016 et a été mis en place à la suite du décès de son enfant en 2013, Mme C précisant que cet enfant est mort-né. La requérante indique également que, le 14 mars 2014, date des faits en cause, elle a perdu le contrôle d'elle-même après avoir subi des provocations de la part d'un tiers. La description précise et étayée du contexte dans lequel ces faits ont été commis n'est pas sérieusement contestée par le ministre de l'intérieur qui se borne, dans son mémoire en défense, à reprendre les éléments de la motivation de la décision attaquée, et en particulier le rappel à la loi auquel a procédé le procureur de la République sur le fondement du 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale. Une telle mesure est prise par cette autorité judiciaire s'il lui apparaît qu'elle est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Les données relatives à cette procédure ayant donné lieu à un classement sans suite consécutivement à ce rappel à la loi et qui, comme cela ressort des pièces du dossier, avaient fait, à la date de la décision attaquée, l'objet d'une mention dans le traitement des antécédents judiciaires, ont été effacées par une décision du procureur de la République relevant du parquet ayant initié la procédure, un tel effacement n'intervenant qu'au regard de la nature ou des circonstances de la commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressée. Certes, cette décision est postérieure de plusieurs mois à la décision attaquée, mais elle corrobore les explications de la requérante, laquelle souligne, comme l'a relevé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, que les faits commis le 14 mars 2014 présentaient un caractère isolé. Au regard de l'ensemble de ces éléments qui caractérisent l'existence de circonstances très particulières, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation () dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ". 8. Le présent jugement, alors même qu'il annule pour erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée, implique seulement mais nécessairement, non pas l'édiction d'un décret de la Première ministre procédant à la naturalisation de Mme C, mais que le ministre chargé des naturalisations examine de nouveau sa demande pour décider, soit de la déclarer irrecevable, l'ajourner ou la rejeter, soit de proposer à la Première ministre la naturalisation. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen et de prendre l'une de ces décisions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, toutes taxes comprises, à verser à Me Lamlih, avocat de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille cinq cents (1 500) euros à Me Lamlih en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me El Mekki Lamlih. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004611_20231213
CAA4418 mars 2025
DCA_24NT00333_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004611_20231213