TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004613_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 juillet 2020, la communauté d'agglomération Forbach Porte de France, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2020, ensemble la décision attributive de sa dotation globale de fonctionnement pour 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de prendre une nouvelle décision attributive de dotation globale de fonctionnement dans le délai de 3 mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en soustrayant la redevance assainissement du numérateur du calcul du coefficient d'intégration fiscale le préfet a méconnu l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Forbach Porte de France doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 du préfet de la Moselle en tant qu'il porte notification de son attribution individuelle de dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales : " II. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public minorés des dépenses de transfert ; b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci. ".
3. La communauté d'agglomération Forbach Porte de France soutient que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit quant aux modalités de prise en compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale servant à la détermination au titre de l'année 2020 de la dotation globale de fonctionnement devant lui être attribuée, du montant de la redevance d'assainissement perçue par la société Véolia, délégataire de service public. Toutefois il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'au titre de l'année 2020, c'est la société Véolia qui a effectivement perçu le produit de cette redevance. Dans ces conditions ladite communauté d'agglomération ne peut être regardée, au sens des dispositions précitées, comme ayant elle-même perçu la redevance d'assainissement. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a estimé que le montant de ces taxes devait, conformément à l'article L. 5211-29 précité du code général des collectivités territoriales, figurer au seul dénominateur et non également au numérateur du rapport servant au calcul du coefficient d'intégration fiscale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et tendant au versement de frais d'instance présentée par la communauté d'agglomération requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par la communauté d'agglomération Forbach Porte de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération Forbach Porte de France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de le Moselle.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 juillet 2022
DCA_21VE02359_20220705CAA4413 janvier 2023
DCA_21NT00263_20230113TA6721 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004613_20231221
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004613_20231221
Données disponibles
- Texte intégral