TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004614_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2020 et 2 février 2023, la société anonyme à responsabilité limitée " Californie ", représentée par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 873 181,02 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'irrégularité, d'une part, de l'arrêté du 11 avril 2017 portant refus de permis de construire et, d'autre part, de l'arrêté du 12 décembre 2019 portant retrait de permis de construire tacite ; - son préjudice est évalué à 873 181,02 euros du fait des diverses actions engagées d'octobre 2014 à octobre 2016 pour le dépôt de la demande de permis de construire ; - il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes de l'Etat et son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Apollis, représentant la société anonyme à responsabilité limitée Californie, et de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Une note en délibéré présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée " Californie " a été enregistrée le 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par demande préalable du 5 août 2020 notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 août 2020, la société anonyme à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") " Californie " a sollicité de l'Etat, en vertu d'une cession de la créance de la société civile immobilière " Immobilière Santa Maria ", l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité, d'une part, d'un arrêté du 11 avril 2017 par lequel le maire de Nice, agissant au nom de l'Etat, a refusé le permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment en R+6 sur un terrain situé avenue Simone Veil à Nice et, d'autre part, d'un arrêté du 12 décembre 2020 par lequel la même autorité a retiré un permis de construire tacite né le 20 septembre 2019 du silence de l'administration et ayant le même objet. En l'absence d'une réponse à cette demande préalable par le préfet des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet est née. La SARL Californie doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 873 181,02 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis. " 3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Nice, agissant au nom de l'Etat, a refusé le permis de construire cité au point 1, cet arrêté a été annulé par une décision du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2019 sous le numéro 1704484. Cette décision illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que, suite à sa confirmation de demande de permis de construire auprès de la commune de Nice le 27 mai 2019, la SCI Immobilière Santa Maria a été titulaire d'un permis de construire tacite le 20 septembre 2019 lequel a cependant été retiré par arrêté du 12 décembre 2019 au terme d'une procédure contradictoire. Il résulte en effet de l'instruction que le service instructeur de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a été informé par message électronique du 27 mai 2019 de la commune de Nice et confirmé par courrier de cette dernière du 23 août 2019 que la société pétitionnaire ne disposait pas de la qualité pour déposer la demande de permis de construire en l'absence de délibération en ce sens de la métropole de Nice Côte d'Azur, propriétaire des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet. Le maire de la commune de Nice, agissant au nom de l'Etat, a donc disposé, sans procéder à une instruction lui permettant de la recueillir et sans que cela soit sérieusement contester par la SCI Immobilière Santa Maria notamment dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire tacite du 20 septembre 2019, des informations de nature à établir que la société pétitionnaire ne disposait, contrairement à ce qu'implique l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire. Il s'en suit qu'il revenait légalement au maire de la commune de Nice, agissant au nom de l'Etat, de retirer le permis de construire tacite précité par l'arrêté du 12 décembre 2019. 5. Dans ces conditions, il est constant que la métropole de Nice Côte d'Azur n'a pas autorisé la SCI Immobilière Santa Maria à construire sur les parcelles objet de la demande de permis de construire. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un tel droit, la société requérante, venant au droit de la SCI Immobilière Santa Maria, même si elle avait été titulaire d'un permis de construire, n'aurait en tout état de cause pas pu mettre en œuvre son projet. Par suite, l'absence de mise en œuvre du projet duquel découle les frais inutilement engagés par la société pour le mener à bien, est en lien avec l'absence de droit à construire sur les parcelles et non avec la faute alléguée. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Californie n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qu'elle estime avoir subi. Les conclusions de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée Californie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Californie, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice . Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Albu
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2004614_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel