TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004615_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2020, le 18 mars 2021, le 28 mars 2021 et le 29 avril 2021 et des mémoires déposés le 24 juin 2021 et le 7 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2020, par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a refusé de le nommer dans le corps des agents techniques du ministère de la défense au grade d'agent technique principal de deuxième classe malgré sa réussite au concours interne ATPMD2. Il soutient que s'il a été condamné pour des faits de violence envers sa conjointe, il a lui-même été victime de nombreux faits délictueux imputables à celle-ci jusqu'à la date de séparation du couple ; il a entrepris depuis lors de nombreux efforts dans sa vie personnelle ; il a effectué 20 ans 10 mois et 13 jours en qualité de militaire et bénéficiait de la confiance de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d'exercice de ses fonctions ; il a également bénéficié d'une habilitation " confidentiel défense " d'avril 2010 à septembre 2018 ; il a déjà travaillé de concert avec la cellule qualité visée par la fiche de poste, déjà utilisé ses systèmes d'informations logistiques et logiciels et bénéficié de l'accès à toutes les zones protégées du détachement air 273 de Romorantin (Loir-et-Cher) ; sa condamnation a fait l'objet d'un effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un jugement du tribunal correctionnel de Blois en date du 24 mars 2021 ; il ne constitue pas une menace pour la sécurité intérieure de l'Etat ; cette décision lui a fait perdre son travail et a mis sa situation personnelle en péril. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 24 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, caporal-chef sous contrat d'engagement, a été admis au concours interne d'agent technique principal de deuxième classe organisé au titre de l'année 2020 par le ministère des armées et ainsi été radié des contrôles militaires par une décision du 12 novembre 2020 à effet au 1er janvier 2021. Par une décision du 16 novembre 2020, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a refusé de le nommer dans le corps des agents techniques du ministère de la défense. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense : " Les agents techniques sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques. / Les agents techniques principaux de 2e et de 1ère classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour estimer que la candidature de M. B était incompatible avec les fonctions d'agent technique principal, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes s'est principalement fondé sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, sur lequel figure une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal correctionnel de Blois le 29 janvier 2020, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint commis le 14 juillet 2018. 5. Eu égard à ces faits, graves et très récents à la date de la décision attaquée, ainsi qu'à la nature des missions et responsabilités confiées à un agent technique principal, qui requièrent à titre minimal une maîtrise de soi, le directeur du centre ministériel de gestion a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. B n'était pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions ainsi décrites et refuser de le nommer dans le corps des adjoints techniques du ministère de la défense, quand bien même d'une part, l'intéressé, en tant que militaire, a pu exercer de précédentes missions au lieu d'affectation visé par la fiche de poste, y compris des missions comparables à celles convoitées, qu'il a pu à cette occasion bénéficier de la confiance de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il s'était vu accorder de 2010 à 2018 une habilitation " confidentiel défense ", et, d'autre part, ces faits se seraient inscrits dans le cadre d'une relation conjugale antérieure toxique, la circonstance que cette condamnation a été, postérieurement, effacée du casier judiciaire du requérant, à la suite d'un second jugement rendu par ce même tribunal le 24 mars 2021, étant par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie au jour de son édiction. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 novembre 2020 présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2004615_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel