TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004615_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, M. A C, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Marne qui a été déclarée irrecevable par une décision du 16 mai 2019. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 6 mars 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours et substitué à la décision d'irrecevabilité du préfet de la Marne du 16 mai 2019 une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête M. C demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 mars 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a retenu que l'examen du parcours professionnel de M. C, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a créé une entreprise de réparation et revente de véhicules neufs et d'occasion de laquelle il retire depuis l'année 2019 un salaire mensuel d'environ 2 000 euros. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit que M. C a déclaré la somme de 810 euros au titre des salaires perçus en 2016, 197 euros au titre de ceux perçus en 2017 et aucun revenu perçu au titre de l'année 2018. Dans ces conditions, eu égard, d'une part au caractère encore récent de la stabilisation des revenus professionnels de l'intéressé et d'autre part, au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller. Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2004615_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel