TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction PartielleCitée 1×
TA76 · Juge Unique 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2004617_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. A C, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange l'ensemble des catégories de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français comprenant les catégories AM, B1, B, C1, D1, D, BE, C1E, D1E, DE, C et CE dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que s'agissant des permis de conduire algériens, toutes les catégories peuvent faire l'objet d'un échange et que les catégories C et CE auraient dû lui être accordées sur son permis de conduire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision portant octroi de l'aide juridictionnelle totale en date du 5 octobre 2020 ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant algérien qui a sollicité l'administration en vue d'obtenir l'échange de son permis de conduire algérien obtenu le 26 juillet 2018 contre un permis français. Le 16 novembre 2019, il s'est vu accorder un titre de conduite français, cependant dépourvu des catégories C, C1 et CE. Le préfet de la Loire-Atlantique ayant constaté une erreur relative à l'absence de mention du permis C1E a fait parvenir au requérant un titre corrigé le 10 janvier 2020, désormais complété. Néanmoins, les catégories C et CE auxquelles prétend le requérant n'ont pas été ajoutées, ce que M. C a contesté auprès de l'administration par des courriers que cette dernière a successivement réceptionnés les 20 janvier 2020, 17 février 2020, et 9 avril 2020. Par le présent recours, M. C conteste la décision implicite intervenue deux mois après cette dernière date. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire de la carte de qualification de conducteur, sur laquelle figurent la mention 95 dans les rubriques C et C1 de ladite carte, ce qui signifie que M. C, ainsi qu'il le soutient, répond aux obligations de formation au titre de ces catégories relatives au transport de marchandises. Il établit, ainsi, être autorisé à conduire les catégories de véhicules relevant des catégories C et CE des permis de conduire française. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente décision implique que l'administration remette à M. C un permis de conduire français comprenant l'intégralité des catégories qu'il sollicite, en particulier C et CE, dans le délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er: La décision implicite de rejet de la demande de permis de conduire français de M. C est annulée. Article 2 : Le préfet de la Loire-Atlantique remettra à M. C un permis de conduire français comprenant l'intégralité des catégories qu'il sollicite, en particulier C et CE, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à la SELARL Eden avocats la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. BLa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004617_20230214