TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004627_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2020, le 16 février 2021 et le 1er juin 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Guerard, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de TVA au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 mis à la charge de la société de fait B et des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mis à leur charge au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 28 août 2018 n'est pas motivée dès lors qu'elle ne précise pas les éléments qui ont conduit l'administration à retenir l'existence d'une société de fait ; elle méconnaît, par conséquent, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne pouvait procéder à la rectification du résultat imposable de la société de fait B sans engager au préalable à une vérification de comptabilité, conformément aux dispositions des article L. 47 et L. 47 C du livre des procédures fiscales ;
- les revenus litigieux n'ont pas été dissimulés à l'administration fiscale mais déclarés en tant que plus-value immobilière par le biais des déclarations 2048 IMM souscrites par les époux B ; par conséquent, l'administration ne pouvait recourir à la qualification d'activité occulte, et faire usage du droit de reprise prévu aux 3e alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
-le service n'a pas tenu compte des charges engagées pour l'acquisition des biens litigieux ; en outre il a commis une erreur de fait en retenant quatre opérations immobilières, alors que l'une d'entre elle a été réalisée dans le cadre d'une indivision avec un troisième associé, M. C ;
- la pénalité de 80% n'est pas justifiée en l'absence d'activité occulte.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2020 et le 7 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteur public,
- et les observations de Me Guerard, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1.A l'issue d'un contrôle sur pièces de la situation de M. et Mme B, le service, ayant relevé qu'ils avaient effectué quatre opérations d'achat-revente de biens immobiliers aux Mureaux entre 2010 et 2013, a estimé qu'ils avaient ainsi exercé une activité occulte de marchand de biens dans le cadre d'une société de fait créée entre eux, et leur a notifié des rappels de TVA et des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par une proposition de rectification datée du 28 août 2018. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge.
Sur la régularité de la procédure
2.En premier lieu, lorsque le contribuable a été taxé d'office, la régularité de la motivation de la proposition de rectification résultant de la mise en œuvre de cette procédure doit être appréciée au regard, non des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, mais de celles de l'article L. 76 du même livre qui exigent seulement que " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ".
3.En l'espèce, si les requérants se prévalent d'une méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ces dispositions ne sont pas applicables, la société de fait ayant été taxée d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 et du 3° de l'article L. 68 de ce livre. Au demeurant, et alors que la régularité de la motivation d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, en indiquant que les requérants étaient associés de l'agence immobilière SARL B immobilier, qu'ils avaient acheté pour moitié chacun et revendu après division en lots des biens immobiliers de manière habituelle et dans une intention spéculative, et que par ailleurs, ils ont indiqué avoir voulu, par ce moyen, soutenir et maintenir l'activité professionnelle de leur agence, placée en liquidation judiciaire, l'administration a indiqué les éléments qui l'ont conduit à retenir que les époux B avaient constitué une société de fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 28 août 2018, laquelle comporte par ailleurs les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination, n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions
En ce qui concerne la nature de l'activité exercée par les époux B
4.Aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : / 1° personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles ()/ 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; / () 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ; () ". Aux termes du I de l'article 257 du même code : " Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale.
5.En l'espèce, il n'est pas contesté que les requérants ont acheté, entre décembre 2009 et octobre 2012, quatre biens immobiliers, dont l'un en indivision avec M. C, qu'ils ont revendus après division en lots au cours des années 2010 à 2013. Dès, d'une part, que la revente est intervenue, pour chacun de ces biens, entre sept jours et quatorze mois après leur acquisition, et d'autre part, qu'ils se sont livrés, sur une courte période, à plusieurs opérations de cette nature, les époux B doivent être regardés comme ayant exercé, en procédant de manière habituelle et dans une intention spéculative à l'achat et à la revente de plusieurs biens immobiliers après division en lots, à une activité de marchand de biens.
En ce qui concerne l'extension du délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu
6.Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". Et aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce () ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
7.En l'espèce, s'il est constant que, ainsi que l'a relevé l'administration, les requérants n'ont ni procédé aux formalités nécessaires auprès des centres de formalités des entreprises, dont les règles de compétence sont visées aux articles 371 AI à 371 AS annexe II au code général des impôts, ni souscrit une déclaration annuelle de résultat conformément à l'article 97 du code général des Impôts, ni souscrit les déclarations obligatoires de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte toutefois de l'instruction que les gains réalisées par M. et Mme B sur les cessions des quatre biens auxquelles ils ont procédé entre 2010 et 2013 ont tous été déclarés par ces derniers au titre des plus-values immobilières de particuliers soumises au régime de l'article 150 U du code général des impôts, par le biais de formulaires cerfa n°2048 IMM qui ont été produit à l'occasion de la présente instance, ainsi que le prévoyaient tous les actes de vente passés devant notaire. Par conséquent, l'activité des requérants, qui démontrent avoir commis une simple erreur en procédant à une telle déclaration, ne saurait être qualifiée d'occulte, au sens des dispositions précitées, et l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre le délai spécial de reprise de dix ans, prévu par les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales.
8.Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à solliciter la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA mis à leur charge ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités et majorations y afférentes.
Sur les frais
9.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits, pénalités et majorations, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2004627_20220705
Données disponibles
- Texte intégral