TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 1×
TA59 · juge unique (5) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004629_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la qualification frauduleuse d'un indu de revenu de solidarité active. Elle soutient n'avoir jamais eu l'intention de minorer ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 2 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle de ressources diligenté par la caisse d'allocations familiales du Nord il est apparu que Mme B n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources de l'année 2017. Après réexamen de son dossier, un indu de revenu de solidarité active lui a été notifié d'un montant de 361,35 euros pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018. Par une décision du 12 mars 2020, le président du conseil départemental du Nord a, par ailleurs, retenu la qualification frauduleuse quant au bien-fondé de cet indu. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la qualification frauduleuse d'un indu de revenu de solidarité active suite à son recours gracieux du 25 avril 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Le deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " I- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 4. En l'espèce, pour qualifier de frauduleux l'indu de revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur l'absence de déclaration de Mme B d'une partie de ses revenus de l'année 2017. 5. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de RSA, en novembre 2017, Mme B a déclaré n'avoir perçu aucune ressource au cours des trois mois précédents cette demande et servant pour le calcul du montant de l'aide à verser, soit août, septembre et octobre 2017. Cependant, il résulte de l'instruction, et du contrôle de ressources opéré par la caisse d'allocations familiales, que Mme B a perçu des revenus en 2017 à hauteur de 3 796 euros et notamment au moins d'août. Par ailleurs, Mme B n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par les services de la caisse d'allocations du Nord. Elle ne justifie pas cette absence de déclaration de revenus. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du département du Nord a qualifié les agissements de Mme B de frauduleux. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la qualification frauduleuse prise à son encontre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA649 novembre 2022
DTA_2002118_20221109TA5914 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004629_20230314
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004629_20230314
Données disponibles
- Texte intégral