TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004635_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2020 et le 21 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Ruef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 de la commission de médiation du Nord ainsi que la décision du 11 mars 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Nord de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; -elles sont entachées d'une erreur de droit en tant que la commission ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de ses ressources financières pour faire application des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; -elles sont entachées d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation financière et personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre 2020 et 26 janvier 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. E a présenté son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / () / IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". 2. En l'espèce, M. C a saisi le 4 septembre 2019, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du Nord d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social aux motifs, d'une part, que le délai au terme duquel il aurait dû recevoir une proposition adaptée suite à sa demande était expiré et, d'autre part, que le logement qu'il occupe présente un caractère insalubre. Par une décision du 28 novembre 2019, la commission de médiation du Nord a, en application des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction, reconnu l'intéressé comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du 11 mars 2020 rejetant son recours gracieux en tant que ces décisions ne reconnaissent pas sa situation prioritaire et urgente en vue de l'attribution d'un logement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête intervenue le 8 juillet 2020, la commission d'attribution des logements du bailleur social SIA Habitat a attribué au requérant un logement social de type T1 et qu'un bail a été conclu à cet effet le 16 juillet 2020. Dans ces circonstances particulières, et alors que le requérant n'établit pas ni même n'allègue que ce logement serait inadapté à ses besoins, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2019 et du 11 mars 2020 de la commission de médiation du Nord ainsi que sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commission de réexaminer sa situation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé B. ELa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2004635_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel