TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 2ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004636_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 décembre 2020, le 20 septembre 2022 et le 11 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) La Pierre de la Celle, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 pris par la préfète du Cher déclarant d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection du captage de la fontaine Saint-Clair sur le territoire de la commune de La Celle et portant autorisation d'utiliser de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un réseau public au bénéfice du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la fontaine Saint-Clair ; 2°) et d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2020 et la décision du préfet du Cher du 20 octobre 2020 portant rejet du recours gracieux ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 22 de l'arrêté du 3 janvier 2020 en tant qu'il interdit la création de carrières à ciel ouvert et l'extraction de matériau au sein du périmètre de protection rapprochée, à l'exception des seules activités autorisées par l'arrêté préfectoral n° 2010.1.1744 du 22 septembre 2010 autorisant la poursuite de l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaire et d'un atelier de sciage sur le territoire de la commune de La Celle, au lieu-dit " Les Champs Rotons " ; 4°) et d'annuler la décision du préfet du Cher du 20 octobre 2020 en tant qu'elle exclut la possibilité de procéder à l'extension de la carrière qu'elle exploite ; 5°) et d'annuler l'arrêté n° 2020-1221 du 16 octobre 2020 et la décision du 20 octobre 2020 du préfet du Cher en tant qu'ils limitent aux seules activités autorisées par l'arrêté préfectoral n° 2010.1.1744, à l'exclusion de toute activité de carrière pouvant être autorisée ultérieurement, le périmètre de l'exception à l'interdiction, d'une part, de création et de remblaiement d'excavation à parois nues, et, d'autre part, de dépôt, de stockage, et d'enfouissement de déchets inertes ; 6°) à titre plus subsidiaire, d'annuler l'article 22 de l'arrêté du 3 janvier 2020 de la préfète du Cher en tant qu'il interdit la création de carrières à ciel ouvert et l'extraction de matériau sur les parcelles cadastrées section B n° 134 et n° 135, n° 119, n° 1786, n° 1784, n° 1782 et n° 114 de la commune de La Celle, ainsi que l'arrêté du 16 octobre 2020 et la décision du 20 octobre 2020 en tant qu'ils excluent la possibilité de procéder à l'extension de la carrière sur ces parcelles, et en tant qu'ils limitent aux seules activités autorisées par l'arrêté préfectoral n° 2010.1.1744, à l'exclusion de toute activité de carrière pouvant être autorisée ultérieurement sur lesdites parcelles, le périmètre de l'exception à l'interdiction, d'une part, de création et de remblaiement d'excavation à parois nues, et, d'autre part, de dépôt, de stockage, et d'enfouissement de déchets inertes ; 7°) à titre infiniment subsidiaire, d'une part, d'abroger l'article 22 de l'arrêté du 3 janvier 2020 de la préfète du Cher en tant qu'il interdit la création de carrières à ciel ouvert et l'extraction de matériau sur les parcelles cadastrées section B n° 134 et n° 135, n° 119, n° 1786, n° 1784, n° 1782 et n° 114 de la commune de La Celle et, d'autre part, d'abroger l'arrêté du 16 octobre 2020 et la décision du 20 octobre 2020 en tant qu'ils excluent la possibilité de procéder à l'extension de la carrière sur ces parcelles et en tant qu'ils limitent aux seules activités autorisées par l'arrêté préfectoral n° 2010.1.1744, à l'exclusion de toute activité de carrière pouvant être autorisée ultérieurement sur lesdites parcelles, le périmètre de l'exception à l'interdiction, d'une part, de création et de remblaiement d'excavation à parois nues, et, d'autre part, de dépôt, de stockage, et d'enfouissement de déchets inertes ; 8°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière en ce que le dossier déposé par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la fontaine Saint-Clair est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique et se fonde sur une étude hydrogéologique du 30 novembre 2011 ; - l'arrêté du 3 janvier 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté du 16 janvier 2020 et la décision du préfet du Cher du 20 octobre 2020 sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 3 janvier 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2021 et le 17 octobre 2022, le préfet du Cher conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l'arrêté du 3 janvier 2020 soit modifié concernant l'extension possible de la carrière sur les parcelles cadastrées section OB n° 134 et 135. Il fait valoir que : - l'avis de l'hydrogéologue du 22 avril 2022 conclut favorablement à l'extension de la carrière de la société la Pierre de La Celle sur les parcelles cadastrées section OB 134 et 135 de sorte que l'arrêté du 3 janvier 2020 pourra être modifié en ce sens ; - les autres moyens soulevés par la société la Pierre de La Celle ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Un mémoire présenté par la préfecture du Cher a été enregistré le 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Pelletier, représentant la SARL La Pierre de La Celle. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2018, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la fontaine Saint-Clair a déposé auprès des services de la préfecture du Cher un dossier de demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine et une demande de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection du captage de la fontaine Saint-Clair. Par arrêté préfectoral du 15 février 2019, la préfète du Cher a ouvert une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique relative aux périmètres de protection du captage d'eau potable de la fontaine Saint-Clair située sur le territoire de la commune de La Celle. L'enquête s'est déroulée du 25 mars au 26 avril 2019. Par arrêté du 3 janvier 2020, la préfète du Cher a déclaré d'utilité publique l'instauration des périmètres de protection du captage de la fontaine Saint-Clair, et autorisé l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine pour la production, la distribution par un réseau public au bénéfice du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la fontaine Saint-Clair. Par courrier du 21 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) La Pierre de La Celle, qui exploite une carrière à ciel ouvert de calcaire au lieu-dit " Les Champs Rotons " sur le territoire de la commune de La Celle, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 16 octobre 2020, le préfet du Cher a modifié l'arrêté du 3 janvier 2020 puis, par une décision du 20 octobre 2020, il a rejeté le recours gracieux formé par la société. La SARL La Pierre de La Celle demande, à titre principal, l'annulation de ces arrêtés et décision et, à titre subsidiaire, leur annulation partielle. 2. Aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. () 3. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 4. Aux termes de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique : " () A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à autoriser l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine du captage de la fontaine Saint-Clair par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la fontaine Saint-Clair (captage du Chauchis). 6. L'article 22 de l'arrêté du 3 janvier 2020, tel que modifié par l'arrêté du 16 octobre 2020, relatif au périmètre de protection rapproché du captage de la fontaine Saint-Clair, lequel s'étend sur une superficie de 18 hectares environ, dresse la liste des parcelles comprises dans le périmètre et interdit sur ces parcelles : " la création de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines, l'extraction de matériau, hormis les activités autorisées par l'arrêté préfectoral n° 2010.1.1744 susvisé, la création et le remblaiement d'excavation à parois nues, de plan d'eau, mare ou étang, hormis les activités autorisées par l'arrêté préfectoral n° 2010.1.1744 susvisé ". 7. Il ressort de l'avis de l'hydrogéologue agréé du 30 novembre 2011, dont le caractère caduc ne ressort pas des pièces du dossier en l'absence d'éléments faisant apparaître une quelconque évolution des caractéristiques de l'environnement autour du captage du Chauchis, que dans la partie relative à l'environnement de ce dernier, l'hydrogéologue a noté la présence d'une carrière en exploitation sans en conclure toutefois à l'existence d'un impact particulier pour le captage, les principaux risques de pollution de la ressource étant, selon cet expert, liés à la présence du bourg de La Celle et à l'activité agricole dans son voisinage. Ce même constat a été repris par le commissaire enquêteur qui, dans son avis du 20 mai 2019, a noté que le mode d'exploitation de la carrière ne présentait aucun risque pour le captage. En ce qui concerne les modalités de l'activité de cette carrière, il ressort des pièces du dossier, et notamment du porter à connaissance de modification des conditions d'exploitation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, adressé par la SARL la Pierre de La Celle à la préfecture du Cher le 25 janvier 2021 et qui, bien que postérieur aux arrêtés attaqués, se borne à entériner une situation existante s'agissant du niveau du fond de fouille, que la société a informé l'administration du changement dans la profondeur d'exploitation, cette dernière passant de 15 mètres à 10 mètres. En outre, dans le cadre de l'étude du projet d'extension de la carrière exploitée par la SARL la Pierre de La Celle, un hydrogéologue agréé a été sollicité afin de se prononcer sur la compatibilité de l'exploitation actuelle et future de la carrière avec la protection du captage de la fontaine Saint-Clair. Cet expert a rendu son étude le 28 avril 2022 dans laquelle il a émis un avis favorable à l'extension de la carrière sur les parcelles cadastrées OB 134 et 135 appartenant à la société requérante, et comprises dans le périmètre de protection rapprochée, après avoir relevé le très faible risque d'accident lié aux caractéristiques particulières de l'exploitation de la carrière à savoir une petite exploitation familiale, une activité très ponctuelle limitée à quelques jours par an et une profondeur d'exploitation de 10 mètres. Enfin, dans son mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Cher a conclu à ce qu'il soit fait droit à la requête de la SARL la Pierre de La Celle en procédant à la modification de l'arrêté du 3 janvier 2020, afin de permettre l'extension de l'activité de la carrière sur les parcelles OB 134 et 135 situées sur le territoire de la commune de La Celle. Par suite, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la SARL la Pierre de La Celle est fondée à soutenir qu'en interdisant toute extension de son activité de carrière, le préfet du Cher a porté une atteinte excessive à ses intérêts. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la SARL la Pierre de La Celle est fondée à demander l'annulation des articles 22 des arrêtés du préfet du Cher du 3 janvier 2020 et du 16 octobre 2020, ainsi que de la décision du 20 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL la Pierre de La Celle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 22 de l'arrêté du 3 janvier 2020 et l'article 22 de l'arrêté du 16 octobre 2020 définissant le périmètre de protection rapprochée du captage de la fontaine Saint-Clair ainsi que la décision du préfet du Cher du 20 octobre 2020 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société la Pierre de La Celle une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société la Pierre de La Celle et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 La rapporteure, Anne-Laure A La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIERLa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2004636_20230418
Données disponibles
- Texte intégral