TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004637_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. B A et Mme C A, représentés par Me Szepetowski, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan s'est opposé à la déclaration préalable qu'ils ont déposée le 14 octobre 2019 et complétée le 12 décembre 2020, ensemble la décision née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 22 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de Vallauris Golfe-Juan de leur délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire de Vallauris Golfe-Juan ne pouvait se fonder sur l'irrégularité de l'implantation de la piscine au regard des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'une telle construction, réalisée sans autorisation, pouvait bénéficier de la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le maire ne pouvait refuser les autres travaux objets de la déclaration préalable litigieuse dès lors qu'ils portaient sur des éléments distincts de la piscine irrégulièrement édifiée ; - le maire ne pouvait se fonder sur l'irrégularité de l'implantation de l'escalier créé côté Nord-Ouest du bâtiment litigieux en méconnaissance des dispositions de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que ces escaliers sont implantés à une distance nettement supérieure à 10 mètres par rapport à l'axe du vallon non recouvert le plus proche. La requête a été communiquée à la commune de Vallauris Golfe-Juan, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2021 à 12 heures. Par un courrier du 3 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le maire de Vallauris Golfe-Juan se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer aux travaux déclarés dès lors que le dossier de déclaration ne portait pas sur l'ensemble des éléments de la construction en cause qui n'ont pas déjà été autorisés. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan s'est opposé à la déclaration préalable qu'ils ont déposée le 14 octobre 2019 et complétée le 12 décembre 2020, en vue de la régularisation des travaux réalisés sur leur maison d'habitation sans les autorisations d'urbanisme requises tel que constaté par le maire de la commune dans un procès-verbal d'infraction du 21 octobre 2016, ensemble la décision née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 22 juillet 2020. 2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. et Mme A se sont désistés purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune de Vallauris-Golfe-Juan. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, M. Holzer, conseiller, Mme Duroux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2004637
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 octobre 2022
ORTA_2106716_20221010TA063 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004637_20231003
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2004637_20231003