TA597ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA59 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004645_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet 2020 et 28 septembre 2020, M. et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - la décision de rejet de leur réclamation préalable ayant été envoyée à une adresse erronée, sa notification n'a pas fait courir le délai de recours, qui n'avait ainsi pas expiré à la date d'enregistrement de leur requête ; - la société BP Peinture n'a pas été en mesure de recouvrer la créance de 298 111,38 euros qu'elle détenait depuis 2006 sur la société Guns et elle ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour supporter cet impayé ; pour pallier cette difficulté de trésorerie, il a été convenu de procéder à des ajustements entre le compte courant d'associé de M. A et le compte client ; - ils subissent une double imposition, les prélèvements de M. A n'étant que des remboursements ; - M. A n'a pas approuvé le rapport de gestion depuis le 31 octobre 2015 et les comptes de la société BP Peinture ne sont pas représentatifs de la réalité ; - les sommes portées au crédit des comptes 4551000 et 6415000 correspondent à des remboursements ; - " la nature de l'impôt sur le revenu n'étant pas dû, la majoration de 10 % de 19 614 euros n'a pas lieu d'être " ; - les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées sont contestées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a été enregistrée après l'expiration du délai de recours et elle est, par suite, irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, M. et Mme A ont été assujettis, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et à des cotisations primitives de contributions sociales au titre de l'année 2016 et, à l'issue d'une procédure de taxation d'office, à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. Ces impositions résultent de la taxation, d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts, de la somme de 216 969 euros portée le 1er novembre 2016 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les livres de la société BP Peinture et, d'autre part, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes totales de 54 990 euros et 23 757 euros comptabilisées par cette société comme des rémunérations perçues en 2017 par M. et Mme A. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / () ". 3. M. et Mme A soutiennent que la somme de 216 969 euros, comptabilisée par la société BP Peinture comme correspondant à des acomptes et taxée par le service sur le fondement des dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts, a été portée le 1er novembre 2016 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les livres de cette société, dont il était associé-gérant, à titre de compensation avec une créance impayée détenue par cette société depuis 2006 et qu'il aurait lui-même supportée pour pallier son insuffisance de trésorerie, et qu'ils subissent dès lors une " double imposition ". Toutefois, les requérants se bornent à verser au dossier des extraits des écritures comptables de la société BP Peinture des exercices clos de 2007 à 2016, tout en précisant que ces comptes " ne sont pas représentatifs de la réalité ", des extraits des relevés des années 2006 et 2007, comportant de multiples mentions manuscrites, d'un compte courant ouvert au nom de cette société dans les livres de la Banque populaire du Nord et une attestation d'une société d'expertise comptable établie en cours d'instance, indiquant " avoir soldé le montant des créances clients de la Sarl BP Peinture imputées à tort à Mr A Bertrand d'un montant de 271 650 euros " et précisant que le précédent comptable de la société avait " à tort compensé le compte clients () par le débit du compte courant d'associé " les 31 octobre 2007 et 31 octobre 2011. Dans ces conditions, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que M. A a effectivement supporté des charges incombant à la société BP Peinture et que la somme en litige correspond ainsi au règlement par cette société d'une dette à son égard. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a imposé cette somme entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, par suite, aux contributions sociales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 de ce livre, il leur appartient d'apporter la preuve du mal-fondé de l'imposition mise à leur charge. 6. M. et Mme A soutiennent que les sommes totales de 54 990 euros et 23 757 euros, imposées à l'impôt sur le revenu entre leurs mains au titre de l'année 2017 dans la catégorie des traitements et salaires, ne correspondent pas à des rémunérations, mais à des remboursements de dettes de la société BP Peinture à leur égard. Toutefois, ils ne versent au dossier aucun élément de nature à l'établir, alors qu'il résulte de la notification des bases imposables du 8 janvier 2019 que ces sommes ont été portées au compte n° 641500 " rémunération du personnel " et comptabilisées par cette société comme des rémunérations qu'elle leur avait versées. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a imposé ces sommes entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, que M. et Mme A ne sont fondés à demander la décharge ni de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, ni de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Leurs conclusions à fin de décharge doivent, dès lors, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. C La greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2004645
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004645_20221230
Données disponibles
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