TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004647_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 juillet et 5 et 12 août 2020, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, non communiqué, M. A et Mme E D, représentés par Me Hubert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 4 décembre 2019 pour la réalisation d'une piscine sur sa propriété, et la décision du 25 mai 2020 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué et la décision par laquelle leur recours gracieux a été rejeté sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le dossier de demande préalable est incomplet faute de comporter un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport à leur maison ; - le dossier de demande préalable comporte des plans de masse erronés quant à la topographie du terrain de sorte que la décision attaquée a été obtenue par fraude ; - le projet litigieux impliquera la réalisation de talus latéraux sur la longueur du bassin, en méconnaissance des dispositions de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'affaissement de la parcelle d'assiette du projet et des atteintes qu'il est susceptible de porter à la solidité des constructions voisines ; - il méconnaît les dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la commune de Verrières-le-Buisson, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, non communiqué, M. C B, représenté par Me Ittah, conclut au rejet de la requête de M. et Mme D et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations de Me Santangelo, substituant Me Rivoire, représentant la commune de Verrières-le-Buisson. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le maire de Verrières-le-Buisson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de la réalisation d'une piscine. Par un courrier du 19 mars 2020, M. et Mme D ont demandé au maire de procéder au retrait de cet arrêté. Par un courrier du 25 mai 2020, le maire de la commune de Verrières-le-Buisson a rejeté la demande présentée par les intéressés. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée () ". 3. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, qu'un arrêté de non opposition à déclaration préalable doive être motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions d'une requête également dirigée contre la décision initiale prise par l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 mai 2020, qui rejette explicitement le recours gracieux formé par les requérants contre l'arrêté du 17 janvier 2020, serait entachée d'insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La déclaration préalable précise : () b) La localisation et la superficie du ou des terrains () ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ". 6. Il ne résulte pas des dispositions précitées que le dossier de déclaration préalable devait comporter le document graphique mentionné à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, lequel ne peut être exigé, pour les déclarations préalables, que lorsque le projet est visible depuis l'espace public ou lorsqu'il est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. En l'occurrence, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la piscine projetée serait visible depuis l'espace public ou serait située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Au demeurant, le dossier joint à la déclaration préalable comporte des vues d'insertion sur lesquelles la maison des requérants, mitoyenne à la maison implantée sur la parcelle du projet, est visible. La circonstance que ces vues ne représentent pas les perspectives des travaux projetés depuis d'autres points de vue que celui de la façade principale est sans incidence sur le caractère complet du dossier de déclaration préalable. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l'ensemble de ces pièces a permis au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause l'insertion du projet dans son environnement, notamment par rapport à la maison des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En quatrième lieu, selon l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Verrières-le-Buisson, les remblais sont autorisés à condition : " - qu'ils ne soient pas supérieurs à 40 cm dans le cas d'une faible pente, c'est-à-dire d'un degré inférieur à 5% ; - qu'ils ne soient pas supérieurs à 80 cm dans le cas d'une forte pente, c'est-à-dire d'un degré supérieur ou égal à 5%. () ". 8. L'autorité administrative saisie d'une déclaration préalable peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, l'arrêté portant non opposition à une déclaration préalable n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 9. D'une part, les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué aurait été obtenu par fraude dès lors que les plans joints au dossier de la déclaration préalable ne font pas apparaitre le dénivelé de la parcelle d'assiette du projet, ce qui constituerait une manœuvre visant à tromper le service instructeur sur la topographie du terrain. A l'appui de leur allégation, les requérants versent aux débats un rapport d'expertise, établi le 23 juillet 2020 par un architecte-expert, lequel mentionne que le terrain d'assiette du projet présenterait un dénivelé de l'ordre du mètre non représenté sur les plans joint à la demande. Toutefois, ce rapport précise que " ces contradictions seront éventuellement à faire vérifier par un relevé de géomètre des lors ou nous n'avons pas eu accès à la propriété voisine ". En tout état de cause, un tel dénivelé ressort assez clairement des photographies jointes au dossier de la déclaration préalable litigieuse et n'est contredit par aucune cote altimétrique mentionnée au dossier litigieux. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration préalable comporteraient des inexactitudes de nature à manifester une intention frauduleuse du déclarant qui aurait ainsi recherché, par une manœuvre destinée à tromper l'administration, à échapper à une règle qui aurait été opposable à son projet. Dès lors, le moyen tiré de la fraude doit en tout état de cause être écarté. 10. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la réalisation du projet litigieux impliquerait la réalisation de remblais dont les caractéristiques ne seraient pas autorisées par les dispositions précitées de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme. En tout état de cause, l'arrêté attaqué n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'éventuelle réalisation de remblais relève des conditions d'exécution de l'autorisation litigieuse et demeure dès lors sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué à défaut, pour les requérants, d'alléguer ou de justifier d'une fraude sur ce point. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants des constructions en vue desquelles l'autorisation est accordée que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s'ils se réalisent. 12. La commune fait valoir, sans être contredite, que la parcelle d'assiette du projet se situe en zone d'aléa faible de l'annexe n° 1 figurant au règlement du plan local d'urbanisme intitulé " Risque de mouvements de terrains liés aux retraits et gonflement des sols argileux ". Ainsi, compte tenu de la faiblesse du risque d'aléa, de la nature du projet, et de l'absence d'élément probant apporté par les requérants au soutient de leurs allégations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article UH 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () 7- Les piscines ne pourront s'implanter à moins de 5 mètres des limites séparatives () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 décembre 2019, le pétitionnaire a précisé, en réponse à une demande faite par le service instructeur, que les distances de 5,20 et 5,50 mètres comprises de part et d'autre de la piscine projetée par rapport aux limites séparatives latérales, et mentionnées dans le plan de masse du dossier de la déclaration préalable litigieuse, intégrait la présence de margelles en bois de 10 cm de longueur. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B ni la décision du 25 mai 2020 par laquelle leur recours gracieux a été rejetée. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par les requérants, une somme soit mise à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson dès lors que celle-ci n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Verrières-le-Buisson. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée au même titre par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront solidairement à la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme E D, à M. C B et à la commune de Verrières-le-Buisson. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2004647_20221018
Données disponibles
- Texte intégral