TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004648_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle le général de corps d'armée, commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de 30 jours d'arrêts assortis de dispense d'exécution ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ; 3°) de prononcer sa mutation ; 4°) de lui rembourser ses frais de procédure. Il soutient que : - il ne lui a pas été proposé de se faire assister d'un collègue militaire ou d'un avocat lorsqu'il a été entendu le jour des faits dénoncés ; - les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'un manquement disciplinaire et ne justifiaient pas la sanction prononcée ; - suite à cette sanction disciplinaire, ses évaluations sont mauvaises bloquant ainsi tout avancement, de sorte qu'il subit un préjudice financier et moral ; - il doit être muté afin de ne pas subir de représailles. Par un mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires doivent être rejetées faute de liaison du contentieux ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer sa mutation sont irrecevables dès lors qu'elles sont formées en dehors de la contestation d'une décision administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut à son incompétence pour conclure au profit du ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; -le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gendarme, affecté depuis le 1er octobre 2015 à la section d'appui judiciaire de Maisons-Alfort occupe les fonctions de technicien des systèmes d'information au sein de la section des systèmes d'information et de communication de l'escadron de sécurité et d'appui, dispose d'un logement concédé pour nécessité absolue de service à la caserne du quartier Mohier de Maisons-Alfort. Le 7 mai 2020, il s'est vu notifier la décision du 1er avril 2020 du général de corps d'armée, commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France prononçant à son encontre une sanction de 30 jours d'arrêts assortis de dispense d'exécution. Le 26 juin 2020, M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision, rejeté le 7 septembre 2020 par le directeur de la gendarmerie nationale. Le 9 décembre 2020, la ministre des armées a refusé d'agréé le recours hiérarchique du requérant. M. A demande l'annulation de la décision du 7 mai 2020, l'indemnisation de ses préjudices moral et matériels et qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer sa mutation. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires et aux fins de mutation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Le ministre des armées fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a été destinataire d'aucune demande préalable indemnitaire émanant de M. A et qu'il n'a dès lors pris aucune décision le concernant à ce sujet. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel sont irrecevables. 4. En second lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la mutation d'un agent en lieu et place de l'administration. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal prononce sa mutation sont irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire prononcée le 1er avril 2020 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. " Aux termes de l'article R. 4137-5 du même code : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. () " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 11 octobre 2019 notifié à l'intéressé en la forme administrative le 14 octobre 2019, M. A a été avisé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, de la faculté de recevoir communication de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels la sanction est envisagée et de son dossier individuel ainsi que de celle de se faire accompagner d'un militaire en activité de son choix lors de son audition par l'autorité militaire du premier niveau. Le procès-verbal d'audition du 16 octobre 2019, signé par le requérant, mentionne qu'il était accompagné lors de son audition dans le cadre disciplinaire par l'adjudant Bidard. Ainsi, M. A a été avisé de son droit à être accompagné lors de son audition menée à la suite de l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre. Il ne peut utilement se prévaloir des dispositions susvisées en ce qui concerne l'entretien s'étant déroulé lors de la constatation des faits le 10 septembre 2019, dès lors que ces derniers sont antérieurs à l'engagement d'une procédure disciplinaire. M. A ne peut se prévaloir d'aucun texte imposant de l'aviser de sa possibilité de se faire assister lors de ce premier entretien de recueil de renseignement. 7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 434-31 du code de la sécurité intérieure : " Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. (). " Aux termes de l'article R. 434-33 du même code: " Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie. " Aux termes de l'article D. 4122-1 du code de la défense : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes: /1o Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit: / () c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes; ". D'autre part, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent:/1°) à des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;() " L'article L. 4137-2 du code de la défense précise: " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes: /1o Les sanctions du premier groupe sont:/ a) L'avertissement, / b) La consigne;/c) La réprimande ;/ d) Le blâme;/ e) Les arrêts;/ f) Le blâme du ministre; () " 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un militaire de la gendarmerie ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. Pour prendre la décision attaquée, le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France a considéré qu'il était démontré que le requérant ne respectait pas le règlement intérieur et les conditions d'accueil des personnes non admises de droit et que ces faits étaient susceptibles de compromettre la sécurité de la caserne. La décision attaquée mentionne que le 10 septembre 2019 à 16 heures, trois personnes de nationalité étrangères se sont présentées au poste de sécurité de la caserne de Maisons-Alfort afin d'accéder au logement du requérant, qu'interrogées sur leur présence au sein de la caserne et restant vagues sur la manière dont elles avaient accédé au logement du requérant le matin même, elles avaient indiqué séjourner chez le militaire. Elles avaient précisé avoir trouvé la clé du logement laissé sous le paillasson, M. A étant alors absent. La décision précise que le gendarme A avait confirmé héberger gratuitement, dans son logement concédé pour nécessités absolues de service, des personnes qu'il ne connaît pas et de toutes nationalités et qu'un décompte partiel, dans le registre du poste de police, révèle que depuis le 1er janvier 2019, 27 personnes de nationalités étrangères s'étaient rendues à son domicile. . 10. D'une part, si M. A ne conteste pas la matérialité des faits à savoir l'accueil à son domicile de personnes étrangères au service, il conteste, en revanche, avoir méconnu les règles relatives à l'hébergement et à l'entrée des personnes au sein de la caserne ainsi que tout manquement déontologique et à la sécurité. Les règles d'accès aux logements concédés pour nécessité de service situés dans les casernes sont rappelées par la circulaire n°11000/DF/GEND/OE/EMP/SERV relative à certaines dispositions du service intérieur de la gendarmerie. Celle-ci prévoit, s'agissant de l'admission des personnes autres que les militaires titulaires des logements dans les casernes et qui ne sont pas le conjoint ou le compagnon du militaire, que " toute autre personne peut, sous la responsabilité du militaire, être reçue ou hébergée, à titre gratuit exclusivement ", et que s'il " n'est pas exigé d'autorisation préalable ", " Toutefois, le commandement doit être informé de l'identité des personnes hébergées. ". Par ailleurs, le règlement de la caserne du quartier Mohier de Maisons-Alfort rappelle notamment que le personnel logeant à l'intérieur d'une enceinte militaire est tenu de se conformer aux prescriptions visant à en assurer la sécurité d'une enceinte militaire et que les règles d'accès doivent être scrupuleusement respectées en raison des mesures Vigipirates renforcées. En outre, il ressort des termes de la décision et des pièces du dossier, et en particulier des rapports établis par les militaires Habasque et Resello ainsi que du rapport du 17 septembre 2019 du requérant lui-même ainsi que du listing des venues dans son logement de fonction et de l'échange de SMS du mois de septembre 2019 qu'il a produits, que le requérant ne s'est pas contenté d'accueillir trois personnes le 10 septembre 2019, ressortissantes mexicaines et irlandaises en voyage en Europe, avec lesquelles il était entré en contact par l'intermédiaire d'une tierce personne via les réseaux sociaux sans les connaître réellement et pouvoir s'en porter garant, mais que ce type de fait s'est répété depuis le début de l'année 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces hébergements de personnes extérieures au cercle familial et amical proche du requérant se sont effectuées au mépris des règles élémentaires de sécurité applicables au sein d'une caserne. Ainsi, les faits dénoncés sont constitutifs de manquements disciplinaires, sans que le requérant ne puisse utilement invoquer l'absence d'instruction spécifique sur les modalités d'information de son commandant des allers et venues de ces personnes dans son logement de fonction, l'absence de rémunération pour ces différents hébergements où l'absence de réaction de l'administration avant le mois de septembre 2019. 11. D'autre part, compte tenu du caractère particulièrement sensible de la sécurité des casernes, qui constituent des enceintes miliaires, les faits retenus le 10 septembre 2019, qui se sont répétés dans le courant de l'année 2019 traduisent l'absence de prise de conscience par le requérant des risques qu'il faisait potentiellement courir à ses collègues ainsi qu'un mépris des consignes données aux militaires en ce domaine. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir que la décision se réfère à des faits pour lesquels la sanction prononcée a été effacée de son dossier, dès lors que les faits demeurent. En tout état de cause, la nature des faits relevés le 10 septembre 2019 et leur répétition au cours de cette même année, quand bien même les accueils et les hébergements auraient été effectués à titre gratuit et alors que M. A, qui a intégré la gendarmerie depuis l'année 2005 ne pouvait ignorer les obligations de sécurité s'imposant à lui, justifient, à eux-seuls le prononcé d'une sanction. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2020 ayant prononcé la sanction de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que sa demande au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023 . La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DCA_22DA01071_20230503TA7713 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004648_20231213
Données disponibles
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