TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004652_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, Mme A B, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure médicale préalable a été méconnue ; elle n'a pas été destinataire de l'avis du collège de médecins ; il revient au préfet de démontrer que la procédure médicale a bien été respectée ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision indique illégalement qu'elle doit quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 décembre 1972, est entrée régulièrement en France le 15 août 2018, accompagnée de ses deux fils mineurs. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une part au titre de l'état de santé de son fils mineur et, d'autre part, au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 décembre 2020, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé () L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". 5. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 juillet 2019, que le rapport médical a été établi par le docteur D, médecin qui ne faisait pas partie du collège. En outre, l'avis a été signé par les trois médecins composant le collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été rendu l'avis du 30 juillet 2019 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège de médecins. 7. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'étranger ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis, le 30 juillet 2019, un avis aux termes duquel il a estimé que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement effectif approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Mme B soutient que son enfant souffre d'un retard de développement global et d'asthme allergique, qu'il est lourdement handicapé, que la prise en charge est très importante et qu'il est scolarisé dans un établissement spécialisé. Toutefois, d'une part, la production d'un certificat émanant d'un médecin généraliste du Mans indiquant que la " prise en charge ne peut pas être réalisée dans le pays d'origine " et d'un certificat d'un praticien hospitalier indiquant que " la complexité de la prise en charge ne lui permet pas d'être traité de manière optimale dans son pays d'origine " ne suffisent pas à établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement effectif approprié dans son pays d'origine. D'autre part, si la requérante a produit un certificat médical d'un praticien hospitalier selon lequel l'état de santé de l'enfant " ne lui permet pas de voyager, en raison de crises convulsives ", ce certificat en date du 3 décembre 2019 est postérieur à la décision attaquée et ne révèle pas une situation existant à la date de cette décision. Cette circonstance demeure donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 10. Si la requérante soutient qu'elle a des attaches familiales fortes en France où réside sa sœur, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son fils aîné, ses parents et quatre de ses frères et sœurs. En outre, son séjour en France est récent. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". 12. La décision attaquée a pour seul objet de rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme B. La circonstance que la décision attaquée ait rappelé les dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demeure sans incidence sur sa légalité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cloarec et au préfet de de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2004652_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel