TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004653_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2020 et le 7 février 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public qui lui sont réclamés au titre de l'année 2019. Il soutient que l'administration fiscale n'est pas en droit de lui opposer les revenus de son locataire qui a au demeurant déménagé en mars 2019, au regard du non-respect de la condition de cohabitation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen par M. C n'est pas fondé, dès lors que celui-ci ne respectait pas, au 1er janvier 2019, la condition de cohabitation telle que prévue à l'article 1390 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire d'un logement au 1031, route du stage à Saint-Romans (38160) a été assujetti à la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019. Estimant qu'il aurait dû en être exonéré en application des dispositions combinées des articles 1414 et 1390 du code général des impôts, l'intéressé en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 25 juin 2020, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier de l'année de l'imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Toutefois, aux termes du I de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ". Il résulte du I de l'article 1417 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige que : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. " Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale./ Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation qu'elles instituent en faveur des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est subordonné à la condition qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, les contribuables occupent leur habitation principale soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de cette allocation ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 de ce même code. D'autre part, le bénéfice de cette exonération a également été étendu aux contribuables qui occupent leur habitation principale avec des personnes autres que celles qui viennent d'être mentionnées et dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'habitation est établie n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts. 4. Il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence de M. et Mme C s'élevait à 16 357 euros pour deux parts alors que le plafond est de 16 856 euros. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir que M. C résidait au 1er janvier 2019 avec M. et Mme D et leur enfant qui disposaient en 2018 d'un revenu fiscal de référence supérieur à la limite de 19 790 euros pour 2,5 parts. Par suite, la condition de cohabitation n'étant pas remplie, M. C, qui ne peut utilement faire valoir que ses locataires sont partis en mars 2019, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1414 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à réclamer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé 1031 route du stade à Saint Romans (38160). 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, J. P. BLa greffière J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2004653_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel