TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004655_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2020 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Mir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Mir sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; son traitement médical n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2022 à Me Mir. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 décembre 1985 est entré en France le 9 juillet 2017 sous couvert d'un visa de type C. Le 9 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 14 avril 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent. () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser la demande de titre de séjour au requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 23 septembre 2019, qui a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une narcolepsie de type 1, nécessitant des soins, un suivi spécialisé et un traitement adapté. 5. Au soutien de son moyen selon lequel le traitement requis par son état de santé n'est pas accessible dans son pays d'origine, M. A verse aux débats, deux certificats rédigés par un même médecin qui le suit pour sa pathologie et qui se borne à soutenir qu'à sa connaissance ce traitement n'est pas disponible en Algérie. Ces seuls éléments, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à établir que M. A ne pourra avoir effectivement accès, en Algérie, au suivi et aux soins médicaux adaptés à son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en 2017 à l'âge de trente-deux ans, est célibataire et sans enfant. Il ne fait par ailleurs pas état d'une intégration particulière, sinon qu'il a une activité d'éducateur sportif bénévole dans un club de football depuis 2018. Dans ces circonstances il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens : 8. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. B, et Mme D premiers conseillers, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, signé P. Thierry L'assesseur le plus ancien, signé T. B Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20046552
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2004655_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel