TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004659_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2020 et le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 20-260230 du 23 juin 2020 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, lui a retiré sa carte de résident valable du 22 janvier 2010 au 21 janvier 2020 et lui a remis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de résident de dix ans sous astreinte journalière de 200 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée de vices de procédure en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 314-3 du même code dès lors qu'une seule condamnation ne suffit pas pour retenir qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
- le préfet commet une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 314-3 à un ressortissant algérien pour refuser un renouvellement de carte de résident ou prononcer un retrait de carte de résident ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France, a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2020.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, Mme Letellier, première conseillère, a lu son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant algérien, âgé de 42 ans. Il est entré en France de manière régulière le 31 mai 2008. Il lui a été délivré une carte de résident de dix ans, valable du 22 janvier 2010 au 21 janvier 2020. Le 3 décembre 2019, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 23 juin 2020, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien valable dix ans, lui a retiré le certificat de résidence algérien valable du 22 janvier 2010 au 21 janvier 2020 et lui a remis un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2021. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait du certificat de résident algérien de dix ans :
2. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, aux termes duquel : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". D'une part, le préfet de la Drôme ne pouvait faire application de ces dispositions à un ressortissant algérien dont la situation au regard de l'entrée et de séjour en France est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D'autre part, si les stipulations de cet accord ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, elles ne lui permettent pas en revanche de retirer une carte déjà délivrée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant retrait du certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans est entaché d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résident algérien de dix ans :
3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatique, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix () ".
4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Ainsi, le préfet ne peut refuser le renouvellement d'un certificat de résidence au motif que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 en tant qu'il retire le certificat de résidence algérien de dix ans valable du 22 janvier 2010 au 21 janvier 2020 et en tant qu'il lui en refuse le renouvellement, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Drôme de restituer à M. A son certificat de résidence valable du 22 janvier 2010 au 21 janvier 2020 et de lui en accorder le renouvellement. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. A sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Drôme n° 20-260230 du 23 juin 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de restituer à M. A son certificat de résidence valable du 22 janvier 2010 au 21 janvier 2020 et de lui en accorder le renouvellement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2004659_20230103
Données disponibles
- Texte intégral